Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
Rechercher
No choices to choose from

Version pdf
Vous pouvez faire une recherche dans les pdf en cliquant sur CTRL-F (ou CMD-F sur Mac)
- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
Télécharger
Rechercher
No choices to choose from
- CONVENTIONEntrel’Etatetla collectivité territoriale de Saint-Martinen vue d'éviter les doubles impositions etde prévenir l'évasion et la fraude fiscales.La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
- ARTICLE 1PERSONNES VISEES
- ARTICLE 2IMPOTS VISES
- ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
- ARTICLE 4RESIDENT
- ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
- ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
- ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
- ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
- ARTICLE 10DIVIDENDES
- ARTICLE 11INTERETS
- ARTICLE 12REDEVANCES
- ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
- ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
- ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
- ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
- ARTICLE 17PENSIONS
- ARTICLE 18ETUDIANTS
- ARTICLE 19AUTRES REVENUS
- ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une partie contractante ou par les deux parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit de ces parties contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la partie contractante dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit des parties contractantes.3. Les autorités compétentes des parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Une réunion de cette commission se tiendra en tout état de cause avant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention.
- ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
- ARTICLE 23DENONCIATION
- PROTOCOLE

