Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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- CONVENTIONEntrel’Etatetla collectivité territoriale de Saint-Martinen vue d'éviter les doubles impositions etde prévenir l'évasion et la fraude fiscales.La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
- ARTICLE 1PERSONNES VISEES
- ARTICLE 2IMPOTS VISES
- ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
- ARTICLE 4RESIDENT
- ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
- ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
- ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES1. Les bénéfices d'une entreprise d'une partie contractante ne sont imposables que par cette partie contractante, à moins que l'entreprise n'exerce son activité sur le territoire de l’autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables par l’autre partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une partie contractante exerce son activité sur le territoire de l’autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, pour chaque partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit sur le territoire de la partie contractante où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S’il est d’usage, pour une partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
- ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
- ARTICLE 10DIVIDENDES
- ARTICLE 11INTERETS
- ARTICLE 12REDEVANCES
- ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
- ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
- ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
- ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
- ARTICLE 17PENSIONS
- ARTICLE 18ETUDIANTS
- ARTICLE 19AUTRES REVENUS
- ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
- ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
- ARTICLE 23DENONCIATION
- PROTOCOLE

