La règle générale
En droit interne saint-martinois, les règles de domiciliation fiscale sont prévues à l'article 4 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin :
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 4 A, (...) :
- a. Les personnes qui ont à Saint-Martin leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b. Celles qui exercent à Saint-Martin une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c. Celles qui ont à Saint-Martin le centre de leurs intérêts économiques.
Ces quatre critères - lieu du foyer ; lieu du séjour principal ; lieu d'exercice d'une activité professionnelle ; lieu du centre des intérêts économiques - s'apprécient successivement dans cet ordre.
Pour avoir son domicile fiscal à Saint-Martin, il suffit qu'un seul de ses critères soit satisfait.
La règle particulière dite "des cinq ans"
En vue de prévenir un risque de délocalisation de contribuables vers la collectivité de Saint-Martin, à la fiscalité présupposée avantageuse, le législateur organique a, en 2007, subordonné la reconnaissance d’une domiciliation fiscale à Saint-Martin à une condition particulière, celle d'avoir résidé pendant cinq ans au moins dans la collectivité (CGCT, art. LO6314-4).
I.-La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
(...)
Cette disposition, cependant, ne vise que les personnes physiques ayant eu précédemment leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer.
Le § 5 du protocole annexé à la convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, précise que les personnes concernées par cette "règle des cinq ans" sont réputées avoir leur domicile fiscal en Guadeloupe :
5. L'impôt sur le revenu (...) des personnes installées à Saint-Martin et résidentes de l'Etat au sens de l'article 4 de la Convention est calculé en application des règles d'imposition relatives aux personnes domiciliées ou ayant une exploitation dans le département de la Guadeloupe.
Incidences de la domiciliation fiscale
a) Les personnes dont le domicile fiscal est situé à Saint-Martin sont passibles de l'impôt sur le revenu applicable localement en raison de l'intégralité de leurs revenus de toute origine.
Il s'agit donc d'une obligation fiscale « illimitée » : quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère), le contribuable doit, en principe, être assujetti à l'impôt à Saint-Martin sur l'ensemble de ses revenus de source saint-martinoise, française (hors Saint-Martin) ou étrangère.
Important : les personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin et percevant des revenus trouvant leur source hors de Saint-Martin et hors de France (St Maarten, USA...) ne sont pas doublement imposées à raison desdits revenus car la réglementation fiscale de Saint-Martin neutralise unilatéralement les doubles imposition :
Article 199 bis
L'impôt payé par le contribuable domicilié à Saint-Martin à un État ou territoire extérieur à Saint-Martin au titre d'un revenu positif trouvant sa source dans cet État ou territoire ouvre droit à un crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé dans l'État ou territoire extérieur à Saint-Martin. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt saint-martinois correspondant à ces revenus.
Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt saint-martinois dans la base duquel les revenus ouvrant droit au crédit d'impôt sont compris. L'excédent éventuel n'est ni reportable ni restituable.
L'imputation du crédit d'impôt s'effectue sur demande du contribuable, à l'occasion de la déclaration visée à l'article 170, ou par voie de réclamation. Dans tous les cas, elle est appuyée des justificatifs de l'impôt payé dans l'État ou le territoire extérieur à Saint-Martin.
Les dispositions du présent article sappliquent sous réserve des conventions contre la double imposition.
S'agissant des revenus provenant de "source Etat" (départements de métropole ou d'outre-mer), la double imposition est neutralisée conformément aux dispositions de la convention fiscale Etat/Collectivité du 21 décembre 2010.
b) Les personnes qui n'ont pas à Saint-Martin leur domicile fiscal ne sont susceptibles d'être soumises à l'impôt saint-martinois que si elles disposent de revenus de source saint-martinoise au sens de l'article 164 B du CGISM :
I. Sont considérés comme revenus de source saint-martinoise :
- a. Les revenus d'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits relatifs à ces immeubles ;
- b. Les revenus de valeurs mobilières à revenu variable émises par les sociétés ayant leur siège à Saint-Martin et de tous autres capitaux mobiliers placés à Saint-Martin;
- c. Les revenus d'exploitations sises à Saint-Martin;
- d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées à Saint-Martin ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées à Saint-Martin;
- e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités à Saint-Martin ainsi qu'à des immeubles situés à Saint-Martin, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
- f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège à Saint-Martin ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
- g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées à Saint-Martin.
II. Sont également considérés comme revenus de source saint-martinoise lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi à Saint-Martin :
- a. Les pensions et rentes viagères ;
- b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
- c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées à Saint-Martin.
Leur impôt est calculé selon les mêmes règles que celles applicables aux résidents saint-martinois lorsque le montant de leurs revenus de source saint-martinoise représentent au moins 75 % du montant total de leurs revenus (cf. notice spécifique disponible ci-dessous). Si cette condition n'est pas satisfaite, l'impôt est déterminé selon des règles spécifiques.