Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- 2026: CGI_SM_au_05_06_2026 libre office (3.49MB)
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- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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- CONVENTIONEntrel’Etatetla collectivité territoriale de Saint-Martinen vue d'éviter les doubles impositions etde prévenir l'évasion et la fraude fiscales.La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
- ARTICLE 1PERSONNES VISEES
- ARTICLE 2IMPOTS VISES
- ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
- ARTICLE 4RESIDENT1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d’une partie contractante" désigne :a) En ce qui concerne l’Etat, toute personne qui, en vertu de la législation nationale est assujettie à l'impôt de l’Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s’applique aussi aux personnes qui sont assujetties à l’impôt de l’Etat en vertu des conditions de résidence issues de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Cette expression s'applique en outre à l’Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt de l’Etat que pour les revenus y trouvant leur source.b) En ce qui concerne Saint-Martin, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité est assujettie à l'impôt sur ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique en outre à la collectivité de Saint-Martin et à ses personnes morales de droit public.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt sur ce territoire que pour les revenus y trouvant leur source.c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b), ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l’impôt de l’Etat en vertu des conditions de résidence issues de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.d) Les dispositions de l’alinéa c) et celles de la deuxième phrase de l’alinéa a) ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;b) si la partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire d’aucune des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle séjourne de façon habituelle ;c) si cette personne séjourne de façon habituelle sur le territoire des deux parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle sur aucun de ces territoires, les autorités compétentes des parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle son siège de direction effective est situé.4. L'expression « résident d'une partie contractante » comprend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :a) dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une partie contractante ;b) qui est soumis à l’impôt par cette partie contractante ; etc) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation ou réglementation fiscale de cette partie contractante, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.5. N’est pas considérée comme un résident d’une partie contractante au sens du présent article une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de ladite partie contractante au sens du présent article.
- ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
- ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
- ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
- ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
- ARTICLE 10DIVIDENDES
- ARTICLE 11INTERETS
- ARTICLE 12REDEVANCES
- ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
- ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
- ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
- ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
- ARTICLE 17PENSIONS
- ARTICLE 18ETUDIANTS
- ARTICLE 19AUTRES REVENUS
- ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
- ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
- ARTICLE 23DENONCIATION
- PROTOCOLE

