Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
Rechercher
No choices to choose from

Version pdf
Vous pouvez faire une recherche dans les pdf en cliquant sur CTRL-F (ou CMD-F sur Mac)
- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
Télécharger
Rechercher
No choices to choose from
- CONVENTION
- PROTOCOLEAu moment de procéder à la signature de la Convention entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.a) lorsqu'une entreprise d'une partie contractante vend des marchandises ou exerce une activité sur le territoire de l’autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable sur le territoire de la partie contractante où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée sur le territoire de la partie contractante où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que par cette partie contractante.2. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d’investissement, situé sur le territoire d’une partie contractante où il n’est pas assujetti à un impôt visé au paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant du territoire de l’autre partie contractante peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier territoire et qui est imposable au nom de ces résidents.3. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.Il est également entendu que les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel ne représentent pas une redevance tant qu’elles n’incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces rémunérations sont traitées comme un revenu commercial en vertu de l’article 7.4. Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par l’Etat des dispositions de l'article 212 du code général des impôts et de celles de sa législation destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales, notamment les articles 123 bis, 155 A, 209 B et 238 A du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.5. L’impôt sur le revenu ou les bénéfices des personnes installées à Saint-Martin et résidentes de l’Etat au sens de l’article 4 de la Convention est calculé en application des règles d’imposition relatives aux personnes domiciliées ou ayant une exploitation dans le département de la Guadeloupe.6. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, lorsque des revenus tirés du territoire d’une partie contractante et versés à un bénéficiaire de l’autre partie contractante ne sont pas imposés par cette autre partie contractante ou y sont soumis à des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s’il avait été résident de la première partie contractante, aucun allégement d’impôt ne peut être accordé par la première partie contractante au titre de la présente convention.7. Les bénéfices relevant de l’article 7 de la Convention, imputables à un établissement stable situé à Saint-Martin d’une personne résidente de l’Etat, ou réputée l’être en application des règles de résidence, sont exemptés de l’impôt sur les sociétés de l’Etat. Cette exemption n’est pas applicable lorsque ces bénéfices sont soumis à Saint-Martin à des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s’il avait été résident du département de Guadeloupe.Fait à Saint-Martin, le 21 décembre 2010, en double exemplaire.Pour l’Etat :Le préfet déléguépour les îles Pour la collectivitéde Saint-Martin de Saint-Martinet Saint-Barthélemy,FRANTZ GUMBSJACQUES SIMONNET

