Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.


Le livre des procédures fiscales

Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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    Délibérations

    Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

    NomDélibérationAnnée

    Bulletins officiels des impôts 

    Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

    Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
      11. ARTICLE 11INTERETS
      12. ARTICLE 12REDEVANCES
      13. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
      14. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
      15. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
      16. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
      17. ARTICLE 17PENSIONS
      18. ARTICLE 18ETUDIANTS
      19. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        1. Les éléments du revenu d'un résident d'une partie contractante, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que par cette partie contractante.
        2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
        3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
        4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
        1. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        2. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        3. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        4. ARTICLE 23DENONCIATION
      20. PROTOCOLE