Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.


Le livre des procédures fiscales

Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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    Délibérations

    Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

    NomDélibérationAnnée

    Bulletins officiels des impôts 

    Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

    Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
      11. ARTICLE 11INTERETS
        1. Les intérêts provenant du territoire d’une partie contractante et payés à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.
        2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
        3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que par la partie contractante dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
        a) cette personne est l’une des parties contractantes, une collectivité territoriale, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale; ou des intérêts sont payés par l’une de ces parties contractantes, collectivités ou personnes morales ;
        b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par une partie contractante ou par une autre personne agissant pour le compte d’une partie contractante ;
        c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
        d) ces intérêts sont payés à raison d’un prêt de toute nature accordé par une banque.
        4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
        5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
        6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
        7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
        1. ARTICLE 12REDEVANCES
        2. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
        3. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
        4. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
        5. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
        6. ARTICLE 17PENSIONS
        7. ARTICLE 18ETUDIANTS
        8. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        9. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        10. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        11. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        12. ARTICLE 23DENONCIATION
      12. PROTOCOLE