Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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- CONVENTIONEntrel’Etatetla collectivité territoriale de Saint-Martinen vue d'éviter les doubles impositions etde prévenir l'évasion et la fraude fiscales.La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
- ARTICLE 1PERSONNES VISEES
- ARTICLE 2IMPOTS VISES
- ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
- ARTICLE 4RESIDENT
- ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
- ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
- ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
- ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
- ARTICLE 10DIVIDENDES
- ARTICLE 11INTERETS
- ARTICLE 12REDEVANCES
- ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
- ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
- ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
- ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
- ARTICLE 17PENSIONS
- ARTICLE 18ETUDIANTS
- ARTICLE 19AUTRES REVENUS
- ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS1. En ce qui concerne l’Etat, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Saint-Martin conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt de l’Etat lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l'impôt de Saint-Martin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de l’Etat a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de l’Etat. Ce crédit d'impôt est égal :i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de l’Etat soit soumis à l'impôt de Saint-Martin à raison de ces revenus ;ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l’article 11, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé à Saint-Martin conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus.b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel,le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement ppliqué ;- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif,le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôteffectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation nationale et le montantde ce revenu net global.ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé à Saint-Martin" employée au a) désigne le montant de l'impôt de Saint-Martin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de l’Etat qui est imposé sur ces revenus selon la législation nationale.2. En ce qui concerne Saint-Martin, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que par l’Etat conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt de Saint-Martin lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la réglementation fiscale de Saint-Martin. Dans ce cas, l’impôt de l’Etat n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de Saint-Martin a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt de Saint-Martin. Ce crédit d’impôt est égal :(i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de Saint-Martin soit soumis à l’impôt de l’Etat à raison de ces revenus ;(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 11, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt payé à l’Etat conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus.b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt de Saint-Martin correspondant àces revenus" employée au a) désigne :- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel,le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif,le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôteffectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la réglementation de la collectivité et le montant de ce revenu net global.ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé à l’Etat" employée au a) désigne le montant de l'impôt de l’Etat effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de Saint-Martin qui est imposé sur ces revenus selon la réglementation de cette collectivité.
- ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
- ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
- ARTICLE 23DENONCIATION
- PROTOCOLE

