Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.


Le livre des procédures fiscales

Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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    Délibérations

    Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

    NomDélibérationAnnée

    Bulletins officiels des impôts 

    Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

    Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
        1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
        2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
        f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
        3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois .
        4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
        a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
        b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
        c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
        d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
        e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
        f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
        5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose sur le territoire d’une partie contractante de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire de cette partie contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
        6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire d’une partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
        7. Le fait qu'une société qui est un résident d'une partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
        1. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
        2. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
        3. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
        4. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
        5. ARTICLE 10DIVIDENDES
        6. ARTICLE 11INTERETS
        7. ARTICLE 12REDEVANCES
        8. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
        9. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
        10. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
        11. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
        12. ARTICLE 17PENSIONS
        13. ARTICLE 18ETUDIANTS
        14. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        15. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        16. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        17. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        18. ARTICLE 23DENONCIATION
      6. PROTOCOLE