Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- SECTION I Généralités
- SECTION II Champ d’application de l’impôt
- SECTION III Détermination du bénéfice imposable
- Article 209
- Article 209-0 A
- Article 209-0 B
- Article 209 B
- Article 209 quater
- Article 209 quater D
- Article 210
- Article 210-0 A
- Article 210 A
- Article 210 B
- Article 210 B bis
- Article 210 C
- Article 210 D
- Article 210 E
- Article 210 quinquies
- Article 210 sexies
- Article 211
- Article 211 bis
- Article 211 ter
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 216
- Article 216 A
- Article 216 ter
- Article 217 bis
- Article 217 quater
- Article 217 quinquies
- Article 217 sexies
- Article 217 septies
- Article 217 decies
- Article 217 undecies (ancien régime)
- Article 217 undecies AI. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs neufs, c’est-à-dire les acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent à Saint-Martin pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies E. La déduction est pratiquée par l’entreprise qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ; le déficit éventuel de l’exercice est reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.La déduction prévue au premier alinéa peut également bénéficier aux sociétés résidentes d’un autre État membre de l’Union européenne et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin à raison des bénéfices qu’elles y réalisent dans le cadre d’entreprises pour l’activité desquelles sont réalisés et exploités les investissements définis au même alinéa.La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés à la déduction prévue au II du présent article et à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies E.La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés conformément aux dispositions de la délibération CT 38-4c-2011 du 7 juillet 2011 modifiée par la délibération CT 24-07-2020 du 31 janvier 2020, de guest houses classés conformément aux dispositions de la délibération CT 19-3-2014 du 11 juillet 2014 complétée par la délibération CT 24-06-2020 du 31 janvier 2020 et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements réalisés à Saint-Martin et nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou à l’exploitation d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal mentionnée à l’article 2 de la délibération CT 38-5-2011 du 7 juillet 2011, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées. Le délai de cinq ans est porté à dix ans pour les immeubles ; [Délibération n° CT 32-03-2025 du 26 juin 2026].Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du sixième alinéa.La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si elle avait acquis directement le bien ;4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège à Saint-Martin ;5° La moitié de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse est rétrocédée à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.Si l’une des conditions énumérées aux douzième à seizième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au douzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise propriétaire de l’investissement au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au seizième alinéa demeure vérifiée.Le taux de rétrocession mentionné seizième alinéa (5°) est calculé par le rapport existant entre :1° Au numérateur, la différence entre, d’une part, le montant hors taxe de l’investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d’autre part, la valeur actualisée de l’ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d’obtenir la disposition du bien et d’en acquérir la propriété au terme de la location ;2° Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d’impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l’investissement, par l’imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d’actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d’intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l’investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d’intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n’est pas tenu compte pour ce calcul de l’avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.[Modifié par délibération CT 34-03-2021 du 31 mars 2021, applicable suite à sa publication au JO de la collectivité en date du 13 avril 2021.]II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ayant leur siège de direction effective à Saint-Martin, effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs à Saint-Martin dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies E. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.La déduction est pratiquée, au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l’entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux souscriptions au capital de sociétés effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés conformément aux dispositions de la délibération CT 38-4c-2011 du 7 juillet 2011 modifiée par délibération CT 24-07-2020 du 31 janvier 2020, de guest houses classés conformément aux dispositions de la délibération CT 19-3-2014 du 11 juillet 2014 complétée par la délibération CT 24-06-2020 du 31 janvier 2020 et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux souscriptions au capital de sociétés effectuant des investissements à Saint-Martin nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou à l’exploitation d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal mentionnée à l’article 2 de la délibération CT 38-5-2011 du 7 juillet 2011, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.III. Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 500 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I et II que s’ils ont reçu un agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au IV.Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernent la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, de guest houses classés, ou sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal, doivent avoir reçu, quel que soit leur montant, un agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au IV.IV. L’agrément est délivré lorsque l’investissement :a) Présente un intérêt économique pour Saint-Martin ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce territoire ;c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé.L’agrément est tacite à défaut de réponse de la collectivité dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément.Le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être interrompu par une demande de la collectivité de compléments d’informations.IV bis. (Abrogé)V. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues au II, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.V bis. Le bénéfice de ce régime d’aide fiscale, enregistré par la Commission sous la référence SA.39295 (2014/X) et exempté de notification relative aux aides à finalité régionale en vertu des possibilités offertes par le règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014, est subordonné au respect de ce dernier règlement.VI. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2030. [Délibération n° CT n° 36-05-2025 du 19 décembre 2025, entrée en vigueur le 05 janvier 2026 .]
- Article 217 terdecies
- Article 217 quaterdecies
- Article 217 quindecies
- Article 217 septdecies (transféré sous l’article 217 undecies A) Article 217 septdecies
- SECTION IV Personnes imposables - Lieu d'imposition
- SECTION V Calcul de l'impôt
- SECTION VI Établissement de l'impôt
- SECTION VII Obligations des personnes morales
- SECTION VIII Groupes de sociétés
- (SECTION IX Fiducie) (régime transféré aux articles 238 quater A à 238 quater Q)
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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