Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          1. SECTION I Généralités
          2. SECTION II Champ d’application de l’impôt
          3. SECTION III Détermination du bénéfice imposable
            1. Article 209
            2. Article 209-0 A
              1º Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières domiciliés à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
              L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
              Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de Saint-Martin, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
              Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières domiciliés à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.
              Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières domiciliés à Saint-Martin ou en France, ou établis dans un État membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
              a. la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
              b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.
              Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
              2º Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1º qui ont été compris dans les résultats imposables.
              Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1º ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1º, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1º.
              3º Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1º obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
              4º (Abrogé).
              5º (Abrogé).
              1. Article 209-0 B
              2. Article 209 B
              3. Article 209 quater
              4. Article 209 quater D
              5. Article 210
              6. Article 210-0 A
              7. Article 210 A
              8. Article 210 B
              9. Article 210 B bis
              10. Article 210 C
              11. Article 210 D
              12. Article 210 E
              13. Article 210 quinquies
              14. Article 210 sexies
              15. Article 211
              16. Article 211 bis
              17. Article 211 ter
              18. Article 212
              19. Article 213
              20. Article 214
              21. Article 216
              22. Article 216 A
              23. Article 216 ter
              24. Article 217 bis
              25. Article 217 quater
              26. Article 217 quinquies
              27. Article 217 sexies
              28. Article 217 septies
              29. Article 217 decies
              30. Article 217 undecies (ancien régime)
              31. Article 217 undecies A
              32. Article 217 terdecies
              33. Article 217 quaterdecies
              34. Article 217 quindecies
              35. Article 217 septdecies (transféré sous l’article 217 undecies A) Article 217 septdecies
            3. SECTION IV Personnes imposables - Lieu d'imposition
            4. SECTION V Calcul de l'impôt
            5. SECTION VI Établissement de l'impôt
            6. SECTION VII Obligations des personnes morales
            7. SECTION VIII Groupes de sociétés
            8. (SECTION IX Fiducie) (régime transféré aux articles 238 quater A à 238 quater Q)
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        3. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        4. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        5. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        6. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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