(node:797776) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) Règlementation

Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          1. SECTION I Généralités
          2. SECTION II Champ d’application de l’impôt
          3. SECTION III Détermination du bénéfice imposable
            1. Article 209
            2. Article 209-0 A
            3. Article 209-0 B
            4. Article 209 B
              I. 1. Lorsqu'une personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de Saint-Martin ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de Saint-Martin et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie à Saint-Martin dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.
              Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin sont détenus par des entreprises établies à Saint-Martin qui, dans le cas où l'entité extérieure est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie à Saint-Martin.
              2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
              La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
              a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;
              b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
              c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
              d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
              Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de Saint-Martin, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.
              3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A.
              4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de Saint-Martin, est imputable sur l'impôt établi à Saint-Martin, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.
              5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie à Saint-Martin. Cette imputation s’effectue dans la limite de l’imposition de la collectivité de Saint-Martin applicable aux mêmes revenus.
              II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
              - si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne ou un territoire en faisant partie et
              - si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la règlementation fiscale saint-martinoise.
              III. En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée dans l’État ou le territoire de son établissement ou de son siège.
              Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin proviennent :
              a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie à Saint-Martin entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou
              b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie à Saint-Martin entretient des relations de contrôle ou de dépendance.
              Les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie à Saint-Martin établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
              IV. Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale sont telles que fixées par les articles 102 SA à 102 ZB de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
              1. Article 209 quater
              2. Article 209 quater D
              3. Article 210
              4. Article 210-0 A
              5. Article 210 A
              6. Article 210 B
              7. Article 210 B bis
              8. Article 210 C
              9. Article 210 D
              10. Article 210 E
              11. Article 210 quinquies
              12. Article 210 sexies
              13. Article 211
              14. Article 211 bis
              15. Article 211 ter
              16. Article 212
              17. Article 213
              18. Article 214
              19. Article 216
              20. Article 216 A
              21. Article 216 ter
              22. Article 217 bis
              23. Article 217 quater
              24. Article 217 quinquies
              25. Article 217 sexies
              26. Article 217 septies
              27. Article 217 decies
              28. Article 217 undecies (ancien régime)
              29. Article 217 undecies A
              30. Article 217 terdecies
              31. Article 217 quaterdecies
              32. Article 217 quindecies
              33. Article 217 septdecies (transféré sous l’article 217 undecies A) Article 217 septdecies
            5. SECTION IV Personnes imposables - Lieu d'imposition
            6. SECTION V Calcul de l'impôt
            7. SECTION VI Établissement de l'impôt
            8. SECTION VII Obligations des personnes morales
            9. SECTION VIII Groupes de sociétés
            10. (SECTION IX Fiducie) (régime transféré aux articles 238 quater A à 238 quater Q)
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        3. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        4. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        5. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        6. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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