Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
Rechercher
No choices to choose from
- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- I. Bénéfices et revenus imposables
- Article 236
- Article 236 bis
- Article 236 ter
- Article 237
- Article 237 bis
- Article 237 bis A
- Article 237 ter
- Article 237 ter A
- Article 237 quater
- Article 237 quinquies
- Article 237 sexies
- Article 237 septies
- Article 238 A
- Article 238 B
- Article 238 bis
- Article 238 bis AB
- Article 238 bis B
- Article 238 bis C
- Article 238 bis G
- Article 238 bis GA
- Article 238 bis GB
- Article 238 bis GC
- Article 238 bis GD
- 1° Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- 2° Financement de la pêche artisanale
- Article 238 bis HO
- Article 238 bis HPI. (Abrogé)II. L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs :a. Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240 de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;b. Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au a, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au a s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement.L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire.[Nota: Ce dispositif est applicable aux agréments délivrés à compter de l’année 2005 et a cessé de s’appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1 janvier 2006.]
- Article 238 bis HQ
- Article 238 bis HR
- Article 238 bis HS
- Article 238 bis HT
- Article 238 bis HU
- Article 238 bis HV
- Article 238 bis HW
- Article 238 bis HX
- Article 238 bis HY
- Article 238 bis HZ
- Article 238 bis HZ bis
- 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
- I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
- I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
- I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
- I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
- I sexies. Obligation des sociétés en participation
- II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
- III.- Fiducie
- IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
- V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
- VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
- VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
- VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
- IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
- X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
- XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
- XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
- XIII. Sociétés civiles de moyens
- XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
- XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
- XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
- XVII. Opérations de crédit-bail
- XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
- XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
- XX. Fonds de placement immobilier
- XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
- XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
- XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
- XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
- XXV. Mesures de publicité
- XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
- XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
- XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
- (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
- (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
- (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
- I. Bénéfices et revenus imposables
- SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
- SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
- SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
- SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Version pdf
Vous pouvez faire une recherche dans les pdf en cliquant sur CTRL-F (ou CMD-F sur Mac)
- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
Télécharger
Rechercher
No choices to choose from

