Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- I. Bénéfices et revenus imposables
- Article 236
- Article 236 bis
- Article 236 ter
- Article 237
- Article 237 bis
- Article 237 bis A
- Article 237 ter
- Article 237 ter A
- Article 237 quater
- Article 237 quinquies
- Article 237 sexies
- Article 237 septies
- Article 238 A
- Article 238 B
- Article 238 bis1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 20 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :a. D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ou saint-martinoises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;b. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance ;c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le conseil exécutif;d. (Abrogé);e. D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;f. De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le conseil exécutif dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.g. De fonds de dotation :1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le conseil exécutif dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.2. (Abrogé).3. (Abrogé).4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes:1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.Les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent à l’autorité ayant délivré l'agrément sont telles que fixées par les articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat].5. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 80 % lorsque les dons sont effectués au profit d’organismes exerçant à titre principal leur activité à Saint-Martin ou sont utilisés en totalité pour le financement d’actions réalisées à Saint-Martin.
- Article 238 bis AB
- Article 238 bis B
- Article 238 bis C
- Article 238 bis G
- Article 238 bis GA
- Article 238 bis GB
- Article 238 bis GC
- Article 238 bis GD
- 1° Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- 2° Financement de la pêche artisanale
- 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
- I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
- I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
- I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
- I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
- I sexies. Obligation des sociétés en participation
- II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
- III.- Fiducie
- IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
- V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
- VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
- VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
- VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
- IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
- X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
- XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
- XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
- XIII. Sociétés civiles de moyens
- XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
- XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
- XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
- XVII. Opérations de crédit-bail
- XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
- XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
- XX. Fonds de placement immobilier
- XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
- XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
- XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
- XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
- XXV. Mesures de publicité
- XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
- XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
- XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
- (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
- (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
- (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
- I. Bénéfices et revenus imposables
- SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
- SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
- SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
- SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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