Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
- SECTION II Revenus imposablesDéfinition générale du revenu imposable
- Article 12
- Article 13
- SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- I. Revenus fonciers
- II. Bénéfices industriels et commerciaux
- 1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux
- 1 bis. Exonérations
- 2. Détermination des bénéfices imposables
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 38 bis
- Article 38 bis-0 A
- Article 38 bis-0 A bis
- Article 38 bis A
- Article 38 bis B
- Article 38 bis B bis
- Article 38 bis C
- Article 38 ter
- Article 38 quater
- Article 38 quinquies
- Article 38 sexies
- Article 39
- Article 39 A
- Article 39 AA
- Article 39 AA bis
- Article 39 AA ter
- Article 39 AA quater
- Article 39 AA quinquies
- Article 39 AB
- Article 39 AC
- Article 39 AD
- Article 39 AE
- Article 39 AF
- Article 39 AG
- Article 39 AJ
- Article 39 AK
- Article 39 B
- Article 39 C
- Article 39 D
- Article 39 E
- Article 39 F
- Article 39 bis A
- Article 39 ter C
- Article 39 quinquies
- Article 39 quinquies DA
- Article 39 quinquies E
- Article 39 quinquies F
- Article 39 quinquies FA
- Article 39 quinquies FC
- Article 39 quinquies G
- Article 39 quinquies GA
- Article 39 quinquies GB
- Article 39 quinquies GC
- Article 39 quinquies GD
- Article 39 quinquies HI. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :a. Exercent à Saint-Martin une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle ;c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 530 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises.Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1º de l'article L613-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c.Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39.Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 euros pour un même salarié.Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise.III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ;b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, sont telles que fixées par les articles 10 G bis et 10 G ter de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat].
- Article 39 quinquies I
- Article 39 sexies
- Article 39 octies D I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un État étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
- Article 39 octies E
- Article 39 octies F
- Article 39 nonies
- Article 39 duodecies
- Article 39 duodecies A
- Article 39 terdecies
- Article 39 quaterdecies
- Article 39 quindecies
- Article 39 quindecies A
- Article 39 octodecies
- Article 40
- Article 40 quinquies
- Article 40 sexies
- Article 41
- Article 41 bis
- Article 42 septies
- Article 42 octies
- Article 43 bis
- 2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
- 2 ter. Entreprises de pêche maritime
- 3. Révision des bilans
- 4. Fixation du bénéfice imposable
- A. Exploitants individuels
- B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
- C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d’étalon
- III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
- IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
- V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
- VI. Bénéfices des professions non commerciales
- VII. Revenus des capitaux mobiliers
- VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
- VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
- 2e SOUS-SECTION Revenu global
- SECTION III Déclaration des contribuables
- SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
- SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
- SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
- Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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