Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
                1. 1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux
                2. 1 bis. Exonérations
                3. 2. Détermination des bénéfices imposables
                  1. Article 36
                  2. Article 37
                  3. Article 38
                  4. Article 38 bis
                  5. Article 38 bis-0 A
                  6. Article 38 bis-0 A bis
                  7. Article 38 bis A
                  8. Article 38 bis B
                  9. Article 38 bis B bis
                  10. Article 38 bis C
                  11. Article 38 ter
                  12. Article 38 quater
                  13. Article 38 quinquies
                  14. Article 38 sexies
                  15. Article 39
                  16. Article 39 A
                  17. Article 39 AA
                  18. Article 39 AA bis
                  19. Article 39 AA ter
                  20. Article 39 AA quater
                  21. Article 39 AA quinquies
                  22. Article 39 AB
                  23. Article 39 AC
                  24. Article 39 AD
                  25. Article 39 AE
                  26. Article 39 AF
                  27. Article 39 AG
                  28. Article 39 AJ
                  29. Article 39 AK
                  30. Article 39 B
                  31. Article 39 C
                  32. Article 39 D
                  33. Article 39 E
                  34. Article 39 F
                  35. Article 39 bis A
                  36. Article 39 ter C
                  37. Article 39 quinquies
                  38. Article 39 quinquies DA
                  39. Article 39 quinquies E
                  40. Article 39 quinquies F
                  41. Article 39 quinquies FA
                  42. Article 39 quinquies FC
                  43. Article 39 quinquies G
                  44. Article 39 quinquies GA
                  45. Article 39 quinquies GB
                    I. Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.
                    La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.
                    II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 p. 100 du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.
                    Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 p. 100 pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 p. 100 pour un effectif de 100 000 assurés, 87 p. 100 pour un effectif de 20 000 assurés et 100 p. 100 pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées à l’article 16 G de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
                    III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
                    IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
                    En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
                    V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont telles que fixées par l’article 16 G de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
                    1. Article 39 quinquies GC
                    2. Article 39 quinquies GD
                    3. Article 39 quinquies H
                    4. Article 39 quinquies I
                    5. Article 39 sexies
                    6. Article 39 octies D I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un État étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
                    7. Article 39 octies E
                    8. Article 39 octies F
                    9. Article 39 nonies
                    10. Article 39 duodecies
                    11. Article 39 duodecies A
                    12. Article 39 terdecies
                    13. Article 39 quaterdecies
                    14. Article 39 quindecies
                    15. Article 39 quindecies A
                    16. Article 39 octodecies
                    17. Article 40
                    18. Article 40 quinquies
                    19. Article 40 sexies
                    20. Article 41
                    21. Article 41 bis
                    22. Article 42 septies
                    23. Article 42 octies
                    24. Article 43 bis
                  46. 2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
                  47. 2 ter. Entreprises de pêche maritime
                  48. 3. Révision des bilans
                  49. 4. Fixation du bénéfice imposable
                  50. A. Exploitants individuels
                  51. B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
                  52. C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d’étalon
                4. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
                5. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
                6. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
                7. VI. Bénéfices des professions non commerciales
                8. VII. Revenus des capitaux mobiliers
                9. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
                10. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
              3. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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