Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
                1. 1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux
                2. 1 bis. Exonérations
                3. 2. Détermination des bénéfices imposables
                  1. Article 36
                  2. Article 37
                  3. Article 38
                  4. Article 38 bis
                  5. Article 38 bis-0 A
                  6. Article 38 bis-0 A bis
                  7. Article 38 bis A
                    Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
                    Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
                    Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.
                    1. Article 38 bis B
                    2. Article 38 bis B bis
                    3. Article 38 bis C
                    4. Article 38 ter
                    5. Article 38 quater
                    6. Article 38 quinquies
                    7. Article 38 sexies
                    8. Article 39
                    9. Article 39 A
                    10. Article 39 AA
                    11. Article 39 AA bis
                    12. Article 39 AA ter
                    13. Article 39 AA quater
                    14. Article 39 AA quinquies
                    15. Article 39 AB
                    16. Article 39 AC
                    17. Article 39 AD
                    18. Article 39 AE
                    19. Article 39 AF
                    20. Article 39 AG
                    21. Article 39 AJ
                    22. Article 39 AK
                    23. Article 39 B
                    24. Article 39 C
                    25. Article 39 D
                    26. Article 39 E
                    27. Article 39 F
                    28. Article 39 bis A
                    29. Article 39 ter C
                    30. Article 39 quinquies
                    31. Article 39 quinquies DA
                    32. Article 39 quinquies E
                    33. Article 39 quinquies F
                    34. Article 39 quinquies FA
                    35. Article 39 quinquies FC
                    36. Article 39 quinquies G
                    37. Article 39 quinquies GA
                    38. Article 39 quinquies GB
                    39. Article 39 quinquies GC
                    40. Article 39 quinquies GD
                    41. Article 39 quinquies H
                    42. Article 39 quinquies I
                    43. Article 39 sexies
                    44. Article 39 octies D I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un État étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
                    45. Article 39 octies E
                    46. Article 39 octies F
                    47. Article 39 nonies
                    48. Article 39 duodecies
                    49. Article 39 duodecies A
                    50. Article 39 terdecies
                    51. Article 39 quaterdecies
                    52. Article 39 quindecies
                    53. Article 39 quindecies A
                    54. Article 39 octodecies
                    55. Article 40
                    56. Article 40 quinquies
                    57. Article 40 sexies
                    58. Article 41
                    59. Article 41 bis
                    60. Article 42 septies
                    61. Article 42 octies
                    62. Article 43 bis
                  8. 2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
                  9. 2 ter. Entreprises de pêche maritime
                  10. 3. Révision des bilans
                  11. 4. Fixation du bénéfice imposable
                  12. A. Exploitants individuels
                  13. B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
                  14. C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d’étalon
                4. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
                5. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
                6. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
                7. VI. Bénéfices des professions non commerciales
                8. VII. Revenus des capitaux mobiliers
                9. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
                10. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
              3. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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