Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
                1. 1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux
                2. 1 bis. Exonérations
                3. 2. Détermination des bénéfices imposables
                  1. Article 36
                  2. Article 37
                  3. Article 38
                  4. Article 38 bis
                    I. 1. Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
                    La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d’origine de ces titres.
                    A l’expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
                    2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.
                    II. 1. Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, les titres financiers empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
                    Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, à la clôture de l’exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l’emprunteur et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
                    Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan.
                    1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.
                    2. Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, lorsque l’emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
                    III. 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
                    2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.
                    1. Article 38 bis-0 A
                    2. Article 38 bis-0 A bis
                    3. Article 38 bis A
                    4. Article 38 bis B
                    5. Article 38 bis B bis
                    6. Article 38 bis C
                    7. Article 38 ter
                    8. Article 38 quater
                    9. Article 38 quinquies
                    10. Article 38 sexies
                    11. Article 39
                    12. Article 39 A
                    13. Article 39 AA
                    14. Article 39 AA bis
                    15. Article 39 AA ter
                    16. Article 39 AA quater
                    17. Article 39 AA quinquies
                    18. Article 39 AB
                    19. Article 39 AC
                    20. Article 39 AD
                    21. Article 39 AE
                    22. Article 39 AF
                    23. Article 39 AG
                    24. Article 39 AJ
                    25. Article 39 AK
                    26. Article 39 B
                    27. Article 39 C
                    28. Article 39 D
                    29. Article 39 E
                    30. Article 39 F
                    31. Article 39 bis A
                    32. Article 39 ter C
                    33. Article 39 quinquies
                    34. Article 39 quinquies DA
                    35. Article 39 quinquies E
                    36. Article 39 quinquies F
                    37. Article 39 quinquies FA
                    38. Article 39 quinquies FC
                    39. Article 39 quinquies G
                    40. Article 39 quinquies GA
                    41. Article 39 quinquies GB
                    42. Article 39 quinquies GC
                    43. Article 39 quinquies GD
                    44. Article 39 quinquies H
                    45. Article 39 quinquies I
                    46. Article 39 sexies
                    47. Article 39 octies D I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un État étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
                    48. Article 39 octies E
                    49. Article 39 octies F
                    50. Article 39 nonies
                    51. Article 39 duodecies
                    52. Article 39 duodecies A
                    53. Article 39 terdecies
                    54. Article 39 quaterdecies
                    55. Article 39 quindecies
                    56. Article 39 quindecies A
                    57. Article 39 octodecies
                    58. Article 40
                    59. Article 40 quinquies
                    60. Article 40 sexies
                    61. Article 41
                    62. Article 41 bis
                    63. Article 42 septies
                    64. Article 42 octies
                    65. Article 43 bis
                  5. 2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
                  6. 2 ter. Entreprises de pêche maritime
                  7. 3. Révision des bilans
                  8. 4. Fixation du bénéfice imposable
                  9. A. Exploitants individuels
                  10. B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
                  11. C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d’étalon
                4. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
                5. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
                6. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
                7. VI. Bénéfices des professions non commerciales
                8. VII. Revenus des capitaux mobiliers
                9. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
                10. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
              3. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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