Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- TITRE Ier ASSIETTE ET CONTROLE DE L’IMPÔT
- Chapitre premier - Obligations des contribuables
- 0I. Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France
- Article 1649 A
- Article 1649 AALorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de Saint-Martin, à l’exception de ceux établis dans un département de métropole ou d’outre-mer, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont telles que fixées par l'article 344 C de l'annexe III au code général des impôts [de l’Etat].Article 1649 ACI. - Les teneurs de comptes, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par règlement, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, de l’ensemble de leurs titulaires, et s’il y a lieu des personnes physiques qui contrôlent ces derniers. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à leurs résidences fiscales et, le cas échéant, leurs numéros d'identification fiscale. En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.Les mêmes informations sont requises des titulaires de comptes en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
- 0I bis. Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
- 0II. Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
- I bis. Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
- I quater. Opérations réalisées sur les marchés à terme.
- I quinquies. Registre des redevables de la taxe de consommation sur les produits pétroliers et des négociants de produits pétroliers.
- 0I. Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France
- Chapitre I bis - Mesures de contrôle des opÉrations rÉalisÉes en espÈces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
- Chapitre 0I ter - Transmission des dÉclarations par voie électronique
- Chapitre I ter - Centres de gestion agrÉÉs, associations de gestion et de comptabilitÉ et associations agrÉÉes des professions libÉrales
- Chapitre Ier quater - Professionnels de l’expertise comptable
- Chapitre IV - ExonÉrations fiscales contractuelles et agrÉments
- Chapitre V - CollectivitÉ de Saint-Martin - Etablissement et conservation du cadastre
- Chapitre VI - RÈgles d'arrondissement des bases d'imposition
- Chapitre premier - Obligations des contribuables
- TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE Ier ASSIETTE ET CONTROLE DE L’IMPÔT
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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