(node:899049) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) Règlementation

Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
    2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      1. Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
        1. Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
        2. Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
          1. Section I Généralités
          2. (Section II Taxes facultatives) (dispositions abrogées) Section III Enregistrement, timbre
          3. Section IV Autres droits et taxes
            1. I. Taxe de consommation sur les produits pétroliers
            2. II. Taxe territoriale sur l’électricité
              1. Article 1585 Q
              2. Article 1585 R
              3. Article 1585 S
              4. Article 1585 T
                I. La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 1585 S est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil territorial.
                Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 Q tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
                Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans les conditions prévues par la loi pénale nationale.
                Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre de la collectivité.
                Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
                Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
                II. 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 Q qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
                2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article 1585 S, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil territorial. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
                3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 S par le président du conseil territorial. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
                4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 S sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
                1. Article 1585 U
              5. III. Taxe d’embarquement
              6. (III. Prélèvements au titre des frais d’assiette, de contrôle et de recouvrement.)
              7. IV. Taxe sur les locations de véhicules (abrogée au 1° avril 2020 par délibération CT 25-01-2020 du 6 mars 2020)
        3. (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
        4. Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
      2. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    3. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


      Version pdf

       Vous pouvez faire une recherche dans les pdf en cliquant sur CTRL-F (ou CMD-F sur Mac)

      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
      Télécharger