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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
    2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      1. Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
        1. Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
        2. Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
          1. Section I Généralités
          2. (Section II Taxes facultatives) (dispositions abrogées) Section III Enregistrement, timbre
          3. Section IV Autres droits et taxes
            1. I. Taxe de consommation sur les produits pétroliers
            2. II. Taxe territoriale sur l’électricité
              1. Article 1585 Q
                I. Il est institué, au profit de la collectivité territoriale de Saint-Martin, une taxe territoriale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
                II. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé à Saint-Martin, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l’exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit.
                L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
                Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
                III. Sont redevables de la taxe :
                1° Les fournisseurs d'électricité.
                Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
                Les fournisseurs d'électricité non établis à Saint-Martin et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès de l’administration fiscale, un représentant établi à Saint-Martin. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 1585 S en cas de défaillance du redevable.
                Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
                2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
                IV. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
                1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
                2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
                3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
                4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
                V. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
                1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
                2° Produite à bord des bateaux ;
                3° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
                VI. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
                VII. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle établi par l’administration fiscale, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
                1. Article 1585 R
                2. Article 1585 S
                3. Article 1585 T
                4. Article 1585 U
              2. III. Taxe d’embarquement
              3. (III. Prélèvements au titre des frais d’assiette, de contrôle et de recouvrement.)
              4. IV. Taxe sur les locations de véhicules (abrogée au 1° avril 2020 par délibération CT 25-01-2020 du 6 mars 2020)
        3. (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
        4. Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
      2. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    3. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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