Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
      3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        1. CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement et taxe de publicitÉ fonciÈre
          1. SECTION I Dispositions générales
          2. SECTION II Les tarifs et leur application
            1. I. Dispositions générales
            2. II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
              1. 0A. Disposition générale
              2. A. Régime normal
              3. B. Régimes spéciaux et exonérations
                1. 1. Mutations d’une nature particulière
                2. 2. Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
                  c. Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l’industrie
                  1. (Article 699) (abrogé) Article 699 bis
                  2. Article 699 ter
                  3. (Article 700) (abrogé)
                  4. Article 707 bis
                  5. Article 708
                  6. Article 714
                  7. Article 714 bis
                  8. Article 716
                  9. Article 717
                  10. Article 717 bis
                     I.-Conditions particulières d’Acquisition d’un logement auprès d’un bailleur social
                    1/ Par dérogation aux dispositions de l’article 683-0, l’acquisition, auprès d’un bailleur social d’un logement défini au 2 par la personne qui l’occupe à titre d’habitation principale depuis cinq ans au moins est soumise à un droit d’enregistrement au taux de 2% à la triple condition que l’acte de vente comporte :
                    a) un engagement de l’acquéreur d’affecter, dès l’acquisition, le logement à son habitation principale pendant une durée de cinq ans et de ne pas le céder à titre onéreux durant cette même période ;
                    b) une mention expresse selon laquelle le bien a été financé dans les conditions prévues au 2 ;
                    c) une déclaration sur l’honneur de l’acquéreur stipulant qu’il n’est pas déjà propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin à la date de l’acquisition, annexée à l’acte authentique et accompagnée d’un état délivré depuis moins de trois mois par le service de publicité foncière compétent pour Saint-Martin, certifiant l’absence d’immeuble au compte de l’acquéreur sur le territoire de la collectivité.
                    2. Les logements mentionnés au 1 s’entendent de ceux dont la construction a été financée, antérieurement au transfert à la collectivité de Saint-Martin de la compétence « logement », à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R372-1 à R372-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l’octroi de l’aide.
                    3. En cas de manquement à l’engagement mentionné au a du 1 ou de défaut de la mention prévue au b du même 1 ou en cas de fausse déclaration sur l’honneur, il est fait application des dispositions de l’article 1840 G ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.
                    4. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées entre l’entrée en vigueur de la présente délibération et le 31 décembre 2030.
                    II. – Le conseil exécutif peut prendre, sur proposition du président du conseil territorial, un règlement, pouvant prévoir des obligations déclaratives annuelles à la charge de l’acquéreur, afin de permettre à l’administration fiscale de l’État de s’assurer du respect des engagements pris pour bénéficier des régimes dérogatoires prévus aux article 717 bis et 717 ter du code général des impôts de la collectivité. 
                    [Dispositions applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er mai 2015. Dernières modifications : Délibération n°CT 36-06-2025, adoptée le 19 décembre 2025. Entrée en vigueur le 05 janvier 2026.]
                    Article 717 ter
                    I.-Conditions particulières d’une acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale par une personne physique primo accédante à SAINT-MARTIN :
                    1/ Par dérogation aux dispositions de l’article 683-0, l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale par une personne physique fiscalement domiciliée à Saint-Martin (résidents et assimilés pour le calcul de l’impôt sur le revenu) ou descendante d’une de ces personnes, en ligne directe, jusqu’au deuxième-degré, et n’ayant pas été propriétaire divis directement ou indirectement de sa résidence principale sur le territoire de la collectivité à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition, est soumise à un droit d’enregistrement au taux de 4 % à la double condition que l’acte de vente comporte :
                    a) un engagement de l’acquéreur d’affecter en totalité, dès l’acquisition, le logement à son habitation principale pendant une durée de cinq ans et de ne pas le céder à titre onéreux durant cette même période ;
                    b) une déclaration sur l’honneur de l’acquéreur stipulant qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin au cours des cinq années précédant l’acquisition, accompagnée d'un état délivré depuis moins de trois mois par le service de publicité foncière compétent en cas d'impossibilité de vérification de cette information, par le rédacteur de l'acte, à partir du fichier immobilier, certifiant l’absence d’immeuble divis au compte de l’acquéreur sur le territoire de la collectivité.
                    c) le dernier avis d’imposition à Saint-Martin du bénéficiaire ou, celui d’au moins un de ses ascendants en ligne directe jusqu’au deuxième degré accompagné d’un certificat de scolarité datant, au plus, de cinq ans à la date de l’acquisition.
                    2/ En cas de manquement à l’engagement mentionné au a) du 1 ou en cas de fausse déclaration sur l’honneur mentionné au b) du 1, il est fait application des dispositions de l’article 1840 G ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.
                    3/Les dispositions du 1 s’appliquent aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.
                    II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées uniquement par les personnes physiques ayant leur résidence fiscale à Saint-Martin, les personnes physiques qui leurs sont assimilés pour le calcul de l’impôt sur le revenu au sens de la délibération n°CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014, et les descendants de ces personnes en ligne directe, jusqu’au deuxième degré remplissant les conditions reprises au a), b) et c) du 1/ du I.
                    Les terrains à bâtir, à condition qu’y soit édifiée la résidence principale du bénéficiaire dans le délai de deux ans suivant l’acquisition du terrain (construction hors d’eau hors d’air) sont admis au présent dispositif qui est applicable également aux ventes en l’état futur d’achèvement.
                    L’engagement n’est pas rompu par l’apport pur et simple par tous les bénéficiaires du taux réduit ou certains d’entre eux au profit d’une société ou d’une copropriété constituée entre eux, à l’exclusion de toute autre personne, sous réserve qu’aux termes de l’acte constatant l’apport, soient réunies les conditions suivantes :
                    a-chacun des associés s’engage à ne pas céder à titre onéreux les parts sociales reçues en contrepartie de son apport au cours des dix années suivant la date de l’apport ;
                    b-l ‘ensemble des associés agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société, s’engage à ne pas céder à titre onéreux l’immeuble apporté au cours des dix années suivant la date de l’apport.
                    III. – Le Conseil Exécutif peut prendre, sur proposition du président du Conseil Territorial, un règlement, pouvant prévoir des obligations déclaratives annuelles à la charge de l’acquéreur, afin de permettre à l’administration fiscale de s’assurer du respect des engagements pris pour bénéficier des régimes dérogatoires prévus aux article 717 bis 717 ter et 717 quater du code général des impôts de la collectivité. [Délibération n°CT 36-06-2025, adoptée le 19 décembre 2025. Entrée en vigueur le 05 janvier 2026.]
                    Article 717 quater
                    I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 683-0, I, sont soumises à un droit d'enregistrement de 4% les opérations suivantes :
                    Sont concernées les acquisitions d'immeubles à usage de résidence principale, y compris les terrains à bâtir, et y compris les acquisitions faites par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement réalisées par des personnes physiques n'ayant pas été propriétaires divis d'un bien immobilier situé sur le territoire de la Collectivité au cours des cinq années précédant la date d’acquisition, et lorsque le bien acquis constitue un logement « abordable » au sens de la délibération du CT du 7 aout 2025 N°33-07-25, à savoir :
                    « Un logement à loyer modéré ou à prix en accession modéré destinés aux ménages disposant de ressources modestes ou en difficulté, financés avec l'appui de fonds publics, gérés par des opérateurs agréés (bailleurs sociaux, SEM) et répondant à des critères de qualité, de durabilité et d'intégration territoriale et relevant des catégories suivantes :
                    A la double condition que :
                    1°I'acte de vente comporte l'engagement de l'acquéreur d'affecter en totalité le logement à son habitation principale pendant une durée de cinq ans et de ne pas le céder à titre onéreux durant cette même période ;
                    2°I'acquéreur fournisse une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas été propriétaire d'un bien immobilier divis à Saint-Martin au cours des cinq années précédant l’acquisition, accompagnée d'un état délivré depuis moins de trois mois par le service de publicité foncière compétent pour SAINT-MARTIN, en cas d'impossibilité de vérification de cette information, par le rédacteur de l'acte, à partir du fichier immobilier, certifiant l’absence d’immeuble divis au compte de l’acquéreur sur le territoire de la collectivité de SAINT-MARTIN.
                    Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.
                    II.-En cas de manquement aux engagements ou en cas de fausse déclaration, il est fait application des dispositions de l'article 1840 G ter du CGIsm.
                    Pour prétendre au bénéfice du taux réduit des droits d'enregistrement, les opérations mentionnées au a, b, et c doivent avoir au préalable été agréées par le Conseil Exécutif.
                    III.-Le Conseil exécutif peut, par règlement, prévoir des obligations déclaratives annuelles afin de permettre à l'administration fiscale de s'assurer du respect des conditions prévues aux articles 717 bis, 717 ter et 717 quater.
                     [Délibération n°CT 36-06-2025, adoptée le 19 décembre 2025. Entrée en vigueur le 05 janvier 2026.]
              4. III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
              5. IV. Mutations de jouissance
              6. V. Partages et opérations assimilées
              7. VI. Mutations à titre gratuit
              8. VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
              9. X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
              10. XI. Actes divers
            3. SECTION III Obligations diverses
          3. CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
          4. CHAPITRE II - Droits de timbre
          5. CHAPITRE III - Autres droits et taxes
          6. CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
        2. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      5. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      6. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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