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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        1. Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
          1. I. Opérations imposables
          2. II. Territorialité
          3. III. Exonérations
          4. IV. Base imposable
          5. V. Fait générateur et exigibilité
          6. VI. Liquidation de la taxe
          7. VII. Redevables de la taxe
          8. VIII. Obligations des redevables
            1. Article 262
            2. Article 263
            3. Article 264
              I. 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
              a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services imposables qu'il effectue ;
              b. Pour les livraisons de biens qu’il effectue et qui sont exonérées en vertu du I de l’article 254 ;
              b. bis Pour les prestations de service qu’il effectue au bénéfice d’un preneur hors de Saint-Martin et qui ne sont pas imposables en vertu du a. du 1° du II de l’article 252 ; 
              c. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti et qui ne sont pas soumises à la taxe en vertu du 2° et du 3° du I de l’article 251 ou en sont exonérées en vertu de l’article 253 ;
              d. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées au a, au b et au c ne soit effectuée.
              2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
              Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe générale sur le chiffre d’affaires.
              3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
              Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
              4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
              5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application du présent article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
              II. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du I sont les suivantes :
              1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti, et de son client si ce dernier est lui-même un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
              2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application du IV de l’article 262 ;
              3° Le numéro individuel d’identification de l’acquéreur ou du preneur lorsqu’il est lui-même assujetti à la taxe générale sur le chiffre d’affaires;
              4° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens du I ou du II de l’article 252, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application du IV de l’article 262, ainsi que son nom complet et son adresse ;
              5° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;
              6° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
              7° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, ou, le cas échéant :
              Le bénéfice d’une exonération ;
              Le bénéfice des dispositions du 2° du I de l’article 251, mention étant faite de la qualité du vendeur (« producteur ») ;
              Le bénéfice des dispositions du 3° du I de l’article 251, mention étant faite de la destination du bien (« stock ») ; 
              8° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
              9° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au b du 1 du I du présent article, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
              10° Le montant de la taxe à payer, le total hors taxe et la taxe correspondante étant mentionnés distinctement ;
              11° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ou du régime de la marge bénéficiaire.
              12° Dans le cas des prestations de services effectuées par un prestataire établi à Saint-Martin au bénéfice d’un preneur hors de Saint-Martin, et lorsque le service n’est pas utilisé à Saint-Martin :
              Le nom et l’adresse du preneur,
              La mention « service non utilisé à Saint-Martin »
              II bis. Dans le cas de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à ou pour des personnes autres que des assujettis ou des personnes morales non assujetties, et lorsque l’encaissement du prix est concomitant à la livraison du bien ou à la prestation de service, la facture prévue au I peut être établie sous une forme simplifiée, les mentions obligatoires devant y figurer étant celles visées aux 1°, 2°, 6° sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 262, 7°, 9° et 10° du II du présent article. 
              III. Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 2 de l’article 255.
              Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service fiscal peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.
              IV. Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 262 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont telles que fixées par l’article 96 F de l’annexe II au code général des impôts de l’État, dans sa rédaction applicable à la date d’entrée en vigueur à Saint-Martin de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, et qui forme, sous réserve de l’interprétation justifiée par le contexte, une règle fiscale de la collectivité.
              Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées au V.
              V. 1° Pour l'application de l’article 262 et du présent article, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
              Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I du présent article, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
              Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
              2° Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au 1 recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994 / 820 / CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
              3° L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du 1°, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l’article L 102 B du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin.
              L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin.
              L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au 1°, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
              4° Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
              Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
              En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures mentionnées au 1 ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
              L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux 1°, 2° et 3°.
              VI. Les assujettis procédant à la location de véhicules terrestres à moteur présentent à toute réquisition de l’administration fiscale les documents utiles permettant, pour chaque période d’imposition, de connaître la liste des véhicules offerts à la location, leur numéro d’immatriculation, les tarifs pratiqués et chiffre d’affaires réalisé.
              VII. Les assujettis procédant à l’hébergement de personnes physiques résidant moins de 90 jours dans l’année à Saint-Martin, et notamment les établissements d’hébergement touristique, hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances, classés ou non, loueurs d’appartements ou de villas meublés, meublés de tourisme et gîtes ruraux, exploitant de terrains de camping ou de caravanage, de ports de plaisance, bases nautiques ou navires de plaisance, doivent inscrire sur un état, et dans l’ordre des perceptions effectuées, le nom des personnes ayant logé dans l’établissement ou le lieu d’hébergement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue.
            4. IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
            5. X. Dispositions transitoires
        2. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        3. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        4. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      3. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      4. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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