Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
- I. Opérations imposables
- II. Territorialité
- III. Exonérations
- Article 253
- Art. 253 bisI. Sont exonérées de la taxe générale sur le chiffre d’affaires les opérations réalisées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les congrégations religieuses qui satisfont aux conditions suivantes :a. leur gestion est désintéressée ;b. leur activité ne concurrence pas le secteur commercial ou, s’il y a concurrence, s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur marchand ;c. l’organisme n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises.Cette exonération s’applique notamment aux recettes provenant de services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif et aux recettes de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées au profit exclusif de ces organismes.II. 1. Le caractère désintéressé de la gestion au sens du a du I résulte de la réunion des conditions ci-après :1° L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.Toutefois, lorsqu’un organisme décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause :- si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant de droit ou de fait n’excède pas les 3/4 du Smic ;- ou si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes :a. L’organisme peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;b. L’organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;c. L’organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;d. L’organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;e. Le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un expert-comptable ;f. Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition, ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale.Les modalités d’application des a à f sont fixées par l’article 242 C de l’annexe II au code général des impôts de l’État.2° L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit.3° Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.2. Pour l’application du b du I, il y a concurrence avec le secteur commercial lorsqu’une entreprise commerciale exerce à Saint-Martin une activité identique à celle de l’organisme en s’adressant au même public. Lorsqu’il entre ainsi en concurrence avec une entreprise, l’organisme peut toutefois échapper à la taxation s’il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public ne pouvant accéder au marché en pratiquant des prix inférieurs ou en modulant ses tarifs, à la condition de ne pas recourir à des procédés publicitaires excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.3. Pour l’application du c du I, l’organisme entretient des relations privilégiées avec des entreprises notamment lorsque son objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. En revanche, si l’organisme a seulement un rôle fédératif, comme assurer la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres, il n’est pas réputé procurer un avantage concurrentiel à ses membres.
- Article 254
- IV. Base imposable
- V. Fait générateur et exigibilité
- VI. Liquidation de la taxe
- VII. Redevables de la taxe
- VIII. Obligations des redevables
- IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
- X. Dispositions transitoires
- Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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