Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
- I. Opérations imposables
- II. Territorialité
- III. Exonérations
- Article 253I. Sont exonérés de la taxe générale sur le chiffre d’affaires :1° Les services de transport réalisés dans le cadre de l’exercice indépendant de la profession de transporteur routier de personnes par autobus, autocar ou taxi, ainsi que de l’exercice d’une activité de services de cars scolaires ;2° Les services de transport au moyen d’aéronefs ou de navires. Le terme de navires désigne tous bateaux et navires utilisés ou destinés à être utilisés comme moyen de transport sur l’eau, à l’exception des bateaux de plaisance ;3° Les prestations de services de santé rendus par les hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyse médicale, médecins, dentistes, prothésistes, infirmiers/infirmières et sages-femmes, kinésithérapeutes, chiropracticiens, orthophonistes, diététiciens, podologues ou autres professionnels de la santé humaine dans l’exercice de leur activité professionnelle, sous réserve qu’elles donnent lieu à remboursement total ou partiel par la sécurité sociale ;4° Les ventes de médicaments à usage humain; Pour l’application de la présente disposition, les ventes de produits relevant de la parapharmacie ne sont pas considérées comme des ventes de médicaments.5° Les livraisons de prothèses et accessoires médicaux ;6° Les prestations de services d’envois postaux ;7° Les services effectués dans une zone portuaire ou aéroportuaire en relation avec des marchandises entrant ou sortant du territoire de la collectivité de Saint-Martin ;8° Sous réserve de réciprocité, les livraisons de biens et prestations de services faites à des consuls de carrière et autres représentants professionnels d’États ou territoires étrangers, aux fonctionnaires qui leur sont affectés et aux personnes habitant chez eux ou travaillant à leur service, sous réserve que ces agents ou personnes ne soient pas de nationalité française et n’exercent pas d’activité économique indépendante dans la collectivité ;9° Les services d’enseignement ou de formation et les prestations d’intervenants dans le cadre de congrès ;10° Les livraisons de pain ;11° Les livraisons d’eau par les entreprises ou organismes de production et de distribution d’eau par réseaux ;12° La livraison de biens et la prestation de services, y compris le courtage, concernant les devises étrangères ;13° La vente de mises sur les jeux proposés par la société Française des jeux, et sur tous autres jeux de hasard autorisés ;13° bis Les prestations de services d’organisation et de distribution de jeux proposés par la société La Française des Jeux ;14° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement à Saint-Martin ;15° Les livraisons de biens faites à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics qui ne sont pas assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 251 ainsi que les prestations de services fournies à ces mêmes personnes.16° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans.17° Les locations de biens meubles effectuées dans le cadre de contrats mentionnés aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts de l'État, pour les cinq premières années du contrat. [Dispositions applicables à compter de l’entrée en vigueur de la délibération n° CT 10-04-2018 du 12 avril 2018]18° Les produits agricoles locaux commercialisés en circuit court, c’est-à-dire les produits agricoles issus du territoire de la Collectivité. [Dispositions applicables à compter de l’entrée en vigueur de la délibération n° CT 24-02-2024 du 19-09-2024]II. Sont également exonérés de la taxe générale sur le chiffre d’affaires :1° La livraison de biens immobiliers, sous réserve que cette livraison ait donné lieu au paiement des droits de mutation ;2° Les baux d’immeubles et autres mutations de jouissance assujettis au droit de bail prévu à l’article 736 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, ou exonérés de ce droit en vertu des dispositions du II dudit article ;3° Les mutations de propriété à titre onéreux de meubles soumises obligatoirement à un droit d’enregistrement ;4° [Les prestations d’hébergement qui sont assujetties à la taxe de séjour prévue aux articles 885 0-A à885 0-L du code précité (dispositions applicables jusqu’au 1° avril 2020)]Les prestations d’hébergement de personnes physiques qui résident à Saint-Martin plus de 90 jours dans l’année, sauf celles correspondant à l’usage d’un navire de plaisance soumis à redevance d’amarrage.5° Les services d’assurances passibles de la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l’article 991 du code précité ou exonérés de cette taxe en vertu des dispositions des articles 995 à 1000 du même code ;6° [ Les prestations de locations de voitures qui sont assujetties à la taxe sur les locations de voitures (abrogé à compter du 1° avril 2020 par délibération CT 25-01-2020 du 6 mars 2020)]7° La livraison de carburants ayant supporté la taxe de consommation sur les produits pétroliers prévue à l’article 1585 P, ou de produits pétroliers auxquels cette taxe n’est pas applicable.III. Sont également exonérées de la taxe générale sur le chiffre d’affaires les opérations bancaires et financières suivantes :a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ;g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale.
- Art. 253 bis
- Article 254
- Article 253
- IV. Base imposable
- V. Fait générateur et exigibilité
- VI. Liquidation de la taxe
- VII. Redevables de la taxe
- VIII. Obligations des redevables
- IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
- X. Dispositions transitoires
- Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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