Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
          3. SECTION III Déclaration des contribuables
          4. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            Taux Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour
            0 % Inférieure à 16 531 €Inférieure à 4 133 €Inférieure à 1 378 €Inférieure à 318 €Inférieure à 53 €
            8% De 16 531 € à 47 965 €De 4 133 € à 11 991 €De 1 378 € à 3 997 € De 318 € à 922 €De 53 € à 153 €
            14,4 % Supérieure à 47 € 965 € Supérieure à 11 991 € Supérieure à 3 997 €Supérieure à 922 €Supérieure à 153 €
            1. IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la source. Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la Collectivité dans les conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle. L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du 1 et du 3 du I de l’article 197 à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. Les dispositions du présent VI ne sont pas applicables aux personnes assimilées à des résidents de la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014. Article 182 B
            2. Article 182 B bis
            3. Article 182 C
            4. Article 187
            5. I. Impôt sur le revenu
              1. Article 193
              2. Article 193 bis
              3. Article 193 ter
              4. Article 194
              5. Article 195
              6. Article 196
              7. Article 196 A bis
              8. Article 196 B
              9. Article 196 bis
              10. Article 197
              11. Article 197 A
              12. Article 197 B
              13. Article 197 C
              14. Article 199
              15. Article 199 bis
              16. 1° Imputation des retenues à la source et crédits d’impôt
              17. 2° Réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés.
              18. 3° Réduction d’impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
              19. 4° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
              20. 5° Réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurances
              21. 6° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs
              22. 7° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale
              23. 8° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (ancien régime)
              24. 9° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des particuliers domiciliés dans la collectivité
              25. 10° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des entreprises domiciliées dans la collectivité
                1. Article 199 undecies E
                  I. Les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs, c’est-à-dire les acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, qu'ils réalisent et exploitent dans la collectivité de Saint-Martin, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.
                  La réduction d’impôt prévue au premier alinéa peut également bénéficier au contribuable domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne soumis à l’impôt sur le revenu de la collectivité de Saint-Martin à raison des bénéfices qu’il y réalise dans le cadre de l’entreprise pour l’activité de laquelle sont réalisés et exploités les investissements définis au même alinéa.
                  Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
                  a. Commerce ;
                  b. Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 1 de la délibération CT 8-4-2012 du 21 décembre 2012, ou du titre de chef restaurateur de Saint-Martin visé à l’article 1 de la délibération CT 16-01-2023 du 4 décembre 2023 ;
                  c. Conseils ou expertise ;
                  d. Éducation, santé et action sociale ;
                  e. Banque, finance et assurance ;
                  f. Toutes activités immobilières ;
                  g. La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
                  h. Les services fournis aux entreprises dont l’activité effective est principalement exercée hors de Saint-Martin, à l’exception des centres d’appel ;
                  i. Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
                  j. Les activités associatives ;
                  k. Les activités postales.
                  La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés conformément aux dispositions de la délibération CT 38-4c-2011 du 7 juillet 2011 modifiée par la délibération CT 24-07-2020 du 31 janvier 2020, de guest houses classés conformément aux dispositions de la délibération CT 19-3-2014 du 11 juillet 2014 complétée par la délibération CT 24-06-2020 du 31 janvier 2020 et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.
                  La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements réalisés à Saint-Martin et nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou à l’exploitation d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal mentionnée à l’article 2 de la délibération CT 38-5-2011 du 7 juillet 2011, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.
                  La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.
                  Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
                  La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé par l’entreprise, société ou groupement qui l’inscrit à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier, et qui en assure l’exploitation. Elle s’impute sur le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions des 1, 2, 3 et 4 du I de l’article 197, après imputation des autres réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200. L’excédent éventuel s’impute, dans les mêmes conditions et limites, sur l’impôt dû au titre de l’année suivant celle de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, puis des quatre années suivantes. Le reliquat éventuel n’est pas restituable.
                  Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le délai de cinq ans est porté à dix ans pour les immeubles ; [Délibération n° CT 32-03-2025 du 26 juin 2026].
                  Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
                  Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visé au dix-septième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession.
                  I bis. (Abrogé)
                  II. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 500 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au IV de l’article 217 undecies A.
                  Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l’agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au IV de l’article 217 undecies A lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernent la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, de guest houses classés, ou sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal.
                  II bis. Le bénéfice de ce régime d’aide fiscale, enregistré par la Commission sous la référence SA.39295 (2014/X) et exempté de notification relative aux aides à finalité régionale en vertu des possibilités offertes par le règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014, est subordonné au respect de ce dernier règlement.
                  III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2030. [Délibération n° CT n° 36-05-2025 du 19 décembre 2025, entrée en vigueur le 05 janvier 2026 .]
                  11° Réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
                  1. Article 199 quindecies
                2. 12° Réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
                3. 13° Réduction d’impôt accordée, en matière de divorce, au titre des prestations compensatoires en capital versées sous forme de somme d’argent
                4. 14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital de Sofica
                5. 15° Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
                6. 16° Imputation de la réduction d’impôt pour versement de dons aux œuvres prévues à l’article 238 bis
                7. 17° Réductions d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale
                8. 18° Réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants
                9. 19° Réduction d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
                10. 20° Réduction d’impôt au titre des intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
              26. IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
              27. V. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
              28. VI. Imposition des dividendes
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          5. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          6. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          7. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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