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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
          3. SECTION III Déclaration des contribuables
          4. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            Taux Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour
            0 % Inférieure à 16 531 €Inférieure à 4 133 €Inférieure à 1 378 €Inférieure à 318 €Inférieure à 53 €
            8% De 16 531 € à 47 965 €De 4 133 € à 11 991 €De 1 378 € à 3 997 € De 318 € à 922 €De 53 € à 153 €
            14,4 % Supérieure à 47 € 965 € Supérieure à 11 991 € Supérieure à 3 997 €Supérieure à 922 €Supérieure à 153 €
            1. IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la source. Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la Collectivité dans les conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle. L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du 1 et du 3 du I de l’article 197 à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. Les dispositions du présent VI ne sont pas applicables aux personnes assimilées à des résidents de la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014. Article 182 B
            2. Article 182 B bis
            3. Article 182 C
            4. Article 187
            5. I. Impôt sur le revenu
              1. Article 193
              2. Article 193 bis
              3. Article 193 ter
              4. Article 194
              5. Article 195
              6. Article 196
              7. Article 196 A bis
              8. Article 196 B
              9. Article 196 bis
                1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
                2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
                Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
                3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.
                1. Article 197
                2. Article 197 A
                3. Article 197 B
                4. Article 197 C
                5. Article 199
                6. Article 199 bis
                7. 1° Imputation des retenues à la source et crédits d’impôt
                8. 2° Réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés.
                9. 3° Réduction d’impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
                10. 4° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
                11. 5° Réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurances
                12. 6° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs
                13. 7° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale
                14. 8° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (ancien régime)
                15. 9° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des particuliers domiciliés dans la collectivité
                16. 10° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des entreprises domiciliées dans la collectivité
                17. 12° Réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
                18. 13° Réduction d’impôt accordée, en matière de divorce, au titre des prestations compensatoires en capital versées sous forme de somme d’argent
                19. 14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital de Sofica
                20. 15° Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
                21. 16° Imputation de la réduction d’impôt pour versement de dons aux œuvres prévues à l’article 238 bis
                22. 17° Réductions d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale
                23. 18° Réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants
                24. 19° Réduction d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
                25. 20° Réduction d’impôt au titre des intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
              10. IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
              11. V. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
              12. VI. Imposition des dividendes
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          5. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          6. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          7. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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