Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
Rechercher
No choices to choose from
- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
- Section I Généralités
- (Section II Taxes facultatives) (dispositions abrogées)
Section III Enregistrement, timbre
- (Sous -Section I taxe obligatoire) (abrogé) (Sous Section III Taxe locale d'équipement) (abrogée)
- Sous-section III bis Taxe territoriale d’équipement
[Taxe abrogée à compter du 1er mars 2015 et remplacée par la taxe territoriale d’aménagement ; délibération CT 22-1-2014 du 18 décembre 201)]Les dispositions des articles 1585 A-0 à 1585 H-0 relatives à la taxe territoriale d’équipement s’appliquent aux autorisations de construire accordées à compter du 1er janvier 2010.
- Article 1585 A-0
- Article 1585 C-0
- Article 1585 D-0I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre nette, telle qu’elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.A compter de la date d’entrée en vigueur de la taxe instituée par l’article 1585 A -0, cette valeur est la suivante :CATÉGORIES PLANCHER HORS OEUVRE(en euros)1° Locaux à usage commercial, autres que ceux mentionnés aux 2°, 4° et 5°, et bureaux y attenant ; locaux à usage de bureaux ; locaux affectés à l’exercice d’une profession indépendante : 6002° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès : 3003° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes par logement :a. Pour les 170 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette : 400b. Pour la partie de leur superficie excédant 170 mètres carrés de surface hors œuvre nette : 8004° Parties des locaux destinés à l’hébergement d’une clientèle touristique dans un établissement classé hôtel de tourisme, résidence de tourisme ou village de vacances : 4005° Locaux à usage d'habitation secondaire, parties des locaux destinés à l’hébergement touristique autres que ceux mentionnés au 4° : 8006° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 600II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :a. Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;b. Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la territoriale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains sis dans la collectivité, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
- Article 1585 E-0
- Article 1585 G-0
- Article 1585 H-0
- Sous-section IV Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
- Sous-section V Taxe sur les permis de conduire
- Section IV Autres droits et taxes
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Version pdf
Vous pouvez faire une recherche dans les pdf en cliquant sur CTRL-F (ou CMD-F sur Mac)
- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
Télécharger
Rechercher
No choices to choose from

