Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
- Section I Généralités
- (Section II Taxes facultatives) (dispositions abrogées)
Section III Enregistrement, timbre
- (Sous -Section I taxe obligatoire) (abrogé) (Sous Section III Taxe locale d'équipement) (abrogée)
- Sous-section III bis Taxe territoriale d’équipement
[Taxe abrogée à compter du 1er mars 2015 et remplacée par la taxe territoriale d’aménagement ; délibération CT 22-1-2014 du 18 décembre 201)]Les dispositions des articles 1585 A-0 à 1585 H-0 relatives à la taxe territoriale d’équipement s’appliquent aux autorisations de construire accordées à compter du 1er janvier 2010.
- Article 1585 A-0
- Article 1585 C-0I. Sont exclus du champ d'application de la taxe territoriale d'équipement :1° Les constructions édifiées par l’État ou la collectivité de Saint-Martin qui, destinées à être affectées à un service public ou d’utilité générale, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.3° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;4° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements visés à l’article 317 quater de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat] dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 a été mis à la charge des constructeurs.5° Les constructions édifiées dans les secteurs de la collectivité où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil territorial lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.6° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.II. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe territoriale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.III. Sont exonérés de la taxe territoriale d’équipement:1° Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés par un prêt à taux zéro, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 ;2° Les logements évolutifs sociaux (LES), régis par les dispositions de l’arrêté du 29 avril 1997 modifié ;3° les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'État.4° les bâtiments d’exploitation agricole et autres bâtiments à usage agricole.
- Article 1585 D-0
- Article 1585 E-0
- Article 1585 G-0
- Article 1585 H-0
- Sous-section IV Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
- Sous-section V Taxe sur les permis de conduire
- Section IV Autres droits et taxes
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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