Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Section I Généralités
- Section II Taxes foncières
- (Section III Taxe d’habitation) (dispositions abrogées)
- Section IV Dispositions communes aux taxes foncières.
- Section V Droit de licence et Contribution des patentes
- I. Personnes et activités imposables
- II. Exonérations
- III. Assiette et tarif du droit de licence
- IV. Assiette de la contribution des patentes
- V. Redevables du droit de licence et de la contribution des patentes - étendue de l’obligation fiscale
- Article 1447-0G
- Article 1447-0HI. Le droit indiciaire de licence visé à l’article 1447-0B et la contribution des patentes visée à l’article 1447-0C sont dus pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ou, pour l’année 2011, au 1er avril 2011.Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement postérieurement à la date visée au premier alinéa n'est pas redevable du droit indiciaire de licence et de la contribution des patentes pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.Dans le cas où la cessation d’activité intervient postérieurement au dépôt de la déclaration effectué dans les conditions prévues au I de l’article 1447-0K, le contribuable peut demander à l’administration, dans les formes et délais prévus pour les réclamations contentieuses, la restitution de la fraction excédentaire versée du droit indiciaire de licence et de la contribution des patentes.Le droit fixe de licence visé à l’article 1447-0B est dû chaque année par le redevable qui exerce l’activité pour tout ou partie de l’année.II. En cas de création d'un établissement, le droit indiciaire de licence et la contribution des patentes ne sont pas dus pour l’année de la création. Le droit fixe de licence visé à l’article 1447-0B est, pour l’année de la création, et sous réserve de l’accomplissement, par le contribuable, de la formalité obligatoire prévue au II de l’article 1447-0K, de 0 €.Pour l’année suivant celle de la création, la base d'imposition au droit indiciaire de licence et la base d’imposition à la contribution des patentes sont calculées d'après la superficie de locaux professionnels et les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.III. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour l’année suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.Les dispositions du premier alinéa du II s’appliquent au nouvel exploitant au titre de l’année du changement. Toutefois, si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est redevable du droit fixe de licence d’un montant de 300 € visé à l’article 1447-0B ; il est également imposé au droit indiciaire de licence et à la contribution des patentes pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.IV. Pour l’année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.
- VI. Plafonnement de la contribution des patentes
- VII. Cotisation minimum de la contribution des patentes
- VIII. Réductions d’imposition
- IX. Obligations des redevables
- X. Régime juridique et contentieux du droit de licence et de la contribution des patentes
- Section VI Règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables
- Section VII Autres taxes communales
- Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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