Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Section I Généralités
- Section II Taxes foncières
- I. Taxe foncière sur les propriétés bâties
- A. Propriétés imposables
- B. Exonérations permanentes
- C. Exonérations temporaires
- Article 1383
- Article 1383 bis
- Article 1384 AI. Les constructions neuves, rénovées ou transformées affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'État, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.L'exonération s'applique aux constructions de logements à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles D.331-14, R.331-15, D.331-16 et R.331-16 ou aux articles D. 372-9 à D. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'État, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par les articles L.31-10-1 et suivants et R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;c. performance énergétique et acoustique ;d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;e. maîtrise des fluides.Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont telles que fixés par les articles 310-0 H à 310 0 H-ter de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].I ter. Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.I quater. Pour les projets concourants à la production ou a la livraison de logements abordables destinés à l’habitation principale, et ayant reçu l’agrément préalable du Conseil Exécutif, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq as.II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à l’autorité compétente pour les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts de la collectivité de Saint-Martin, la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.III. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de location accession en application de la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans la collectivité. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. [Délibération n°34-02-2025, adoptée le 06 octobre 2025. Entrée en vigueur le 20 octobre 2025].
- Article 1384 C
- Article 1384 D
- Article 1385
- Article 1386
- Article 1387
- D. Base d’imposition
- E. Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d’impôt
- II Taxe foncière sur les propriétés non bâties
- III. Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
- I. Taxe foncière sur les propriétés bâties
- (Section III Taxe d’habitation) (dispositions abrogées)
- Section IV Dispositions communes aux taxes foncières.
- Section V Droit de licence et Contribution des patentes
- Section VI Règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables
- Section VII Autres taxes communales
- Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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