Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        1. Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
          1. I. Opérations imposables
            1. Article 250
              I. Sont soumises à la taxe générale sur le chiffre d’affaires les livraisons de biens corporels et les prestations de services effectuées à titre onéreux à Saint-Martin par un assujetti agissant en tant que tel.
              II. Est considérée comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire, et notamment :
              a. la cession de propriété de biens corporels en vertu d’un contrat, même non écrit ;
              b. la délivrance de biens corporels en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de leasing financier ;
              c. le transfert de propriété de biens corporels faisant l’objet d’un contrat d’assemblage de ces biens avec un autre bien ;
              d. la disposition de biens corporels à des fins autres que professionnelles, ayant pour conséquence la sortie des biens du patrimoine professionnel de l’assujetti ;
              e. le transfert de propriété de biens corporels en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
              III. Les livraisons d’électricité, d’eau, de gaz, de chaleur ou de froid distribués en réseau ou destinées à l’être ne sont pas considérées comme des livraisons de biens meubles corporels.
              IV. Les services s’entendent de toutes prestations, autres que les livraisons de biens corporels définies au II, fournies moyennant rémunération.
              Sont notamment considérées comme des prestations de services, la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers, l'exécution des obligations du fiduciaire, la fourniture d’accès aux réseaux de téléphonie, télécommunication et de services électroniques et tous services se rattachant à leur utilisation, les locations de véhicules et les prestations d’hébergement délivrées par les établissements d’hébergement touristique, hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances, classés ou non, les loueurs d’appartements ou de villas meublés, meublés de tourisme et gîtes ruraux, les exploitants de terrains de camping ou de caravanage, de ports de plaisance, bases nautiques ou navires de plaisance, et de manière générale tous professionnels de l’hébergement [Dispositions applicables à compter du 1° avril 2020 ; délibération CT 25-01-2020 du 6 mars 2020].
              V. Sont assujetties à la taxe générale sur le chiffre d’affaires les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
              Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
              - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;
              - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail.
              Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
              VI. Les opérations d’entremise effectuées par l’assujetti agissant au nom d’autrui pour le compte d’autrui, ou en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qu’elles portent sur des livraisons de biens ou des prestations de services, sont réputées constituer des prestations de service. 
              VII. Les dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales sont dépourvues d’effet sur la détermination du domicile ou de l’établissement de l’assujetti, du vendeur ou de l’acquéreur de biens, du prestataire ou du preneur de services, pour l’application de la taxe générale sur le chiffre d’affaires.
              1. Article 251
            2. II. Territorialité
            3. III. Exonérations
            4. IV. Base imposable
            5. V. Fait générateur et exigibilité
            6. VI. Liquidation de la taxe
            7. VII. Redevables de la taxe
            8. VIII. Obligations des redevables
            9. IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
            10. X. Dispositions transitoires
        2. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        3. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        4. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      3. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      4. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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