Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
          3. SECTION III Déclaration des contribuables
          4. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            Taux Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour
            0 % Inférieure à 16 531 €Inférieure à 4 133 €Inférieure à 1 378 €Inférieure à 318 €Inférieure à 53 €
            8% De 16 531 € à 47 965 €De 4 133 € à 11 991 €De 1 378 € à 3 997 € De 318 € à 922 €De 53 € à 153 €
            14,4 % Supérieure à 47 € 965 € Supérieure à 11 991 € Supérieure à 3 997 €Supérieure à 922 €Supérieure à 153 €
            1. IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la source. Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la Collectivité dans les conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle. L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du 1 et du 3 du I de l’article 197 à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. Les dispositions du présent VI ne sont pas applicables aux personnes assimilées à des résidents de la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014. Article 182 B
            2. Article 182 B bis
            3. Article 182 C
            4. Article 187
            5. I. Impôt sur le revenu
              1. Article 193
              2. Article 193 bis
              3. Article 193 ter
              4. Article 194
              5. Article 195
              6. Article 196
              7. Article 196 A bis
              8. Article 196 B
              9. Article 196 bis
              10. Article 197
              11. Article 197 A
              12. Article 197 B
              13. Article 197 C
              14. Article 199
              15. Article 199 bis
              16. 1° Imputation des retenues à la source et crédits d’impôt
              17. 2° Réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés.
              18. 3° Réduction d’impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
              19. 4° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
              20. 5° Réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurances
              21. 6° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs
              22. 7° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale
              23. 8° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (ancien régime)
              24. 9° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des particuliers domiciliés dans la collectivité
              25. 10° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des entreprises domiciliées dans la collectivité
              26. 12° Réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
              27. 13° Réduction d’impôt accordée, en matière de divorce, au titre des prestations compensatoires en capital versées sous forme de somme d’argent
              28. 14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital de Sofica
              29. 15° Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
              30. 16° Imputation de la réduction d’impôt pour versement de dons aux œuvres prévues à l’article 238 bis
              31. 17° Réductions d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale
              32. 18° Réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants
              33. 19° Réduction d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
              34. 20° Réduction d’impôt au titre des intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
                1. Article 200 quaterdecies
                  I. Les contribuables fiscalement domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.
                  Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
                  II. Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
                  1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
                  2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
                  III. Ouvrent droit à la réduction d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
                  Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
                  IV. Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
                  Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.
                  V. La réduction d'impôt est égale à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
                  Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
                  VI. Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
                  Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
                  Lorsque cet engagement n'est pas respecté, la réduction d'impôt obtenue par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.
                  Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
                  La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.
                  VII. La réduction d'impôt mentionnée au I est imputée sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel de la réduction d’impôt par rapport à l’impôt dû n’est pas restitué.
                  VIII. Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
                  IX. Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies D. 
                  X. La réduction d’impôt prévue au I s’applique aux intérêts des prêts contractés à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour la réalisation d’opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter de la même date ou d’opérations de construction pour lesquelles une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de la même date. [En pratique la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition des logements dont l’acte authentique a été signé à compter du 14 juillet 2009 ou aux constructions pour lesquelles la déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.]
              35. IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
              36. V. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
              37. VI. Imposition des dividendes
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          5. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          6. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          7. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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