Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
          3. SECTION III Déclaration des contribuables
          4. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            Taux Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour
            0 % Inférieure à 16 531 €Inférieure à 4 133 €Inférieure à 1 378 €Inférieure à 318 €Inférieure à 53 €
            8% De 16 531 € à 47 965 €De 4 133 € à 11 991 €De 1 378 € à 3 997 € De 318 € à 922 €De 53 € à 153 €
            14,4 % Supérieure à 47 € 965 € Supérieure à 11 991 € Supérieure à 3 997 €Supérieure à 922 €Supérieure à 153 €
            1. IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la source. Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la Collectivité dans les conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle. L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du 1 et du 3 du I de l’article 197 à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. Les dispositions du présent VI ne sont pas applicables aux personnes assimilées à des résidents de la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014. Article 182 B
            2. Article 182 B bis
            3. Article 182 C
            4. Article 187
            5. I. Impôt sur le revenu
              1. Article 193
              2. Article 193 bis
              3. Article 193 ter
              4. Article 194
              5. Article 195
              6. Article 196
              7. Article 196 A bis
              8. Article 196 B
              9. Article 196 bis
              10. Article 197
              11. Article 197 A
              12. Article 197 B
              13. Article 197 C
              14. Article 199
              15. Article 199 bis
              16. 1° Imputation des retenues à la source et crédits d’impôt
              17. 2° Réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés.
              18. 3° Réduction d’impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
              19. 4° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
                1. Article 199 quater F
                  Les contribuables qui ont leur domicile fiscal à Saint-Martin bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
                  Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
                  61 euros par enfant fréquentant un collège ;
                  153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
                  183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
                  Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
                  Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
                2. 5° Réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurances
                3. 6° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs
                4. 7° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale
                5. 8° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (ancien régime)
                6. 9° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des particuliers domiciliés dans la collectivité
                7. 10° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des entreprises domiciliées dans la collectivité
                8. 12° Réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
                9. 13° Réduction d’impôt accordée, en matière de divorce, au titre des prestations compensatoires en capital versées sous forme de somme d’argent
                10. 14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital de Sofica
                11. 15° Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
                12. 16° Imputation de la réduction d’impôt pour versement de dons aux œuvres prévues à l’article 238 bis
                13. 17° Réductions d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale
                14. 18° Réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants
                15. 19° Réduction d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
                16. 20° Réduction d’impôt au titre des intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
              20. IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
              21. V. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
              22. VI. Imposition des dividendes
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          5. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          6. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          7. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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