Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
      11. ARTICLE 11INTERETS
      12. ARTICLE 12REDEVANCES
      13. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
      14. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
      15. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
      16. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
      17. ARTICLE 17PENSIONS
      18. ARTICLE 18ETUDIANTS
      19. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
      20. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
      21. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une partie contractante ou par les deux parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit de ces parties contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la partie contractante dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
        2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit des parties contractantes.
        3. Les autorités compétentes des parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
        4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Une réunion de cette commission se tiendra en tout état de cause avant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention.
        1. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        2. ARTICLE 23DENONCIATION
      22. PROTOCOLE