Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
        1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une partie contractante à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.
        2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables par la partie contractante
        dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes ;
        b) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’une partie contractante, et dont le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre partie contractante contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables que par cette autre partie contractante.
        c) Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
        3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation ou réglementation fiscale de la partie contractante dont la société distributrice est un résident.
        4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
        5. Lorsqu'une société qui est un résident d’une partie contractante tire des bénéfices ou des revenus provenant du territoire de l'autre partie contractante, cette autre partie contractante ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre partie contractante ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé sur le territoire de cette autre partie contractante, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant du territoire de cette autre partie contractante.
        6. Les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement:
        lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au
        taux prévu par la législation ou réglementation de la partie contractante d’où ils proviennent.
        7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres
        droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen
        de cette création ou de cette cession.
        1. ARTICLE 11INTERETS
        2. ARTICLE 12REDEVANCES
        3. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
        4. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
        5. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
        6. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
        7. ARTICLE 17PENSIONS
        8. ARTICLE 18ETUDIANTS
        9. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        10. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        11. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        12. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        13. ARTICLE 23DENONCIATION
      11. PROTOCOLE