Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
    2. PROTOCOLE
      Au moment de procéder à la signature de la Convention entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
      a) lorsqu'une entreprise d'une partie contractante vend des marchandises ou exerce une activité sur le territoire de l’autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
      b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable sur le territoire de la partie contractante où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée sur le territoire de la partie contractante où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que par cette partie contractante.
      2. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d’investissement, situé sur le territoire d’une partie contractante où il n’est pas assujetti à un impôt visé au paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant du territoire de l’autre partie contractante peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier territoire et qui est imposable au nom de ces résidents.
      3. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
      Il est également entendu que les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel ne représentent pas une redevance tant qu’elles n’incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces rémunérations sont traitées comme un revenu commercial en vertu de l’article 7.
      4. Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par l’Etat des dispositions de l'article 212 du code général des impôts et de celles de sa législation destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales, notamment les articles 123 bis, 155 A, 209 B et 238 A du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
      5. L’impôt sur le revenu ou les bénéfices des personnes installées à Saint-Martin et résidentes de l’Etat au sens de l’article 4 de la Convention est calculé en application des règles d’imposition relatives aux personnes domiciliées ou ayant une exploitation dans le département de la Guadeloupe.
      6. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, lorsque des revenus tirés du territoire d’une partie contractante et versés à un bénéficiaire de l’autre partie contractante ne sont pas imposés par cette autre partie contractante ou y sont soumis à des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s’il avait été résident de la première partie contractante, aucun allégement d’impôt ne peut être accordé par la première partie contractante au titre de la présente convention.
      7. Les bénéfices relevant de l’article 7 de la Convention, imputables à un établissement stable situé à Saint-Martin d’une personne résidente de l’Etat, ou réputée l’être en application des règles de résidence, sont exemptés de l’impôt sur les sociétés de l’Etat. Cette exemption n’est pas applicable lorsque ces bénéfices sont soumis à Saint-Martin à des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s’il avait été résident du département de Guadeloupe.
      Fait à Saint-Martin, le 21 décembre 2010, en double exemplaire.
      Pour l’Etat :
      Le préfet délégué
      pour les îles Pour la collectivité
      de Saint-Martin de Saint-Martin
      et Saint-Barthélemy,
      FRANTZ GUMBS
      JACQUES SIMONNET