Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
      11. ARTICLE 11INTERETS
      12. ARTICLE 12REDEVANCES
      13. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
      14. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
      15. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
      16. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
      17. ARTICLE 17PENSIONS
      18. ARTICLE 18ETUDIANTS
      19. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
      20. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        1. En ce qui concerne l’Etat, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
        a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Saint-Martin conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt de l’Etat lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l'impôt de Saint-Martin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de l’Etat a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de l’Etat. Ce crédit d'impôt est égal :
        i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de l’Etat soit soumis à l'impôt de Saint-Martin à raison de ces revenus ;
        ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe
        2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l’article 11, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé à Saint-Martin conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus.
        b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
        - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel,
        le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement ppliqué ;
        - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif,
        le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt
        effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation nationale et le montantde ce revenu net global.
        ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé à Saint-Martin" employée au a) désigne le montant de l'impôt de Saint-Martin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de l’Etat qui est imposé sur ces revenus selon la législation nationale.
        2. En ce qui concerne Saint-Martin, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
        a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que par l’Etat conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt de Saint-Martin lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la réglementation fiscale de Saint-Martin. Dans ce cas, l’impôt de l’Etat n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de Saint-Martin a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt de Saint-Martin. Ce crédit d’impôt est égal :
        (i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de Saint-Martin soit soumis à l’impôt de l’Etat à raison de ces revenus ;
        (ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 11, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt payé à l’Etat conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus.
        b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt de Saint-Martin correspondant à
        ces revenus" employée au a) désigne :
        - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel,
        le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
        - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif,
        le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt
        effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la réglementation de la collectivité et le montant de ce revenu net global.
        ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé à l’Etat" employée au a) désigne le montant de l'impôt de l’Etat effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de Saint-Martin qui est imposé sur ces revenus selon la réglementation de cette collectivité.
        1. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        2. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        3. ARTICLE 23DENONCIATION
      21. PROTOCOLE