Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
      11. ARTICLE 11INTERETS
      12. ARTICLE 12REDEVANCES
      13. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
      14. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
      15. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
      16. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
        1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'une partie contractante tire de ses activités personnelles exercées sur le territoire de l’autre partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables par cette autre partie contractante.
        Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 19, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin résident d’une partie contractante, tire du territoire de l’autre partie contractante des revenus correspondant à des prestations dépendantes de sa notoriété, ces revenus sont imposables par cette autre partie contractante.
        2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 19, par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent.
        3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'une partie contractante tire de ses activités personnelles exercées sur le territoire de l’autre partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que par la première partie contractante lorsque ces activités sur le territoire de l’autre partie contractante sont financées principalement par des fonds publics de la première partie contractante ou de ses personnes morales de droit public.
        4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'une partie contractante, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité sur le territoire de l’autre partie contractante sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'une partie contractante, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, que par la première partie contractante lorsqu'au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cette partie contractante ou de ses personnes morales de droit public.
        1. ARTICLE 17PENSIONS
        2. ARTICLE 18ETUDIANTS
        3. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        4. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        5. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        6. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        7. ARTICLE 23DENONCIATION
      17. PROTOCOLE