Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
        1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
        a) les expressions "une partie contractante" et "l’autre partie contractante" désignent, suivant les cas, l’Etat ou la collectivité de Saint-Martin ;
        b) le terme "Etat" inclut les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction;
        c) le terme "Saint-Martin" désigne tout territoire dans lequel la réglementation fiscale de la collectivité de Saint-Martin s’applique;
        d) l’expression "collectivités territoriales" exclut, sauf précision contraire, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui sont dotées de la compétence en matière d’impôts, droits et taxes et la Nouvelle-Calédonie;
        e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
        f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
        g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
        h) les expressions "entreprise d'une partie contractante" et "entreprise de l'autre partie contractante" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre partie contractante ;
        i) l'expression "trafic entre parties contractantes" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une partie contractante, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés sur le territoire de l’autre partie contractante ;
        j) l'expression "autorité compétente" désigne :
        i) dans le cas de l’Etat, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
        ii) dans le cas de Saint-Martin, le Président du conseil territorial ou son représentant
        autorisé.
        k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant.
        2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante.
        1. ARTICLE 4RESIDENT
        2. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
        3. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
        4. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
        5. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
        6. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
        7. ARTICLE 10DIVIDENDES
        8. ARTICLE 11INTERETS
        9. ARTICLE 12REDEVANCES
        10. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
        11. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
        12. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
        13. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
        14. ARTICLE 17PENSIONS
        15. ARTICLE 18ETUDIANTS
        16. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        17. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        18. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        19. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        20. ARTICLE 23DENONCIATION
      4. PROTOCOLE