Regulation
Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.
The Saint-Martin tax code
It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.
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- 2026: CGI SM au 27 03 2026 (3.47MB)
- 2026: (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 free office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: (4.32MB)
- 2022: (4.33MB)
- 2021: (4.69MB)
The book of tax procedures
It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.
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- 2023: (1.05MB)
- 2022: (1.24MB)
- 2021: (1005.71kB)
- 2014: (1.52MB)
- 2011: (1008.35kB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Name | Deliberation | Year |
|---|
- Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
- TGCApublication the 11/30/2021 - FR
- TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
- 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
- 199 undecies E publication au 09/20/2023
Tax Convention between State and Collectivity
Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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- CONVENTIONEntrel’Etatetla collectivité territoriale de Saint-Martinen vue d'éviter les doubles impositions etde prévenir l'évasion et la fraude fiscales.La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
- ARTICLE 1PERSONNES VISEES
- ARTICLE 2IMPOTS VISES
- ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
- ARTICLE 4RESIDENT
- ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
- ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
- ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
- ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
- ARTICLE 10DIVIDENDES
- ARTICLE 11INTERETS
- ARTICLE 12REDEVANCES
- ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
- ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
- ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
- ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
- ARTICLE 17PENSIONS
- ARTICLE 18ETUDIANTS
- ARTICLE 19AUTRES REVENUS1. Les éléments du revenu d'un résident d'une partie contractante, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que par cette partie contractante.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
- ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
- ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
- ARTICLE 23DENONCIATION
- PROTOCOLE
