Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.


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The book of tax procedures

It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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    Deliberations

    The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

    NameDeliberationYear

    Official Tax Bulletins

    • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
    • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
    • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
    • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
    • 199 undecies E publication au 09/20/2023

    Tax Convention between State and Collectivity

    Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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    1. CONVENTION
      Entre
      l’Etat
      et
      la collectivité territoriale de Saint-Martin
      en vue d'éviter les doubles impositions et
      de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
      La présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-3 du même code.
      Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
      La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
      L’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
      1. ARTICLE 1PERSONNES VISEES
      2. ARTICLE 2IMPOTS VISES
      3. ARTICLE 3DEFINITIONS GENERALES
      4. ARTICLE 4RESIDENT
      5. ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
      6. ARTICLE 6REVENUS IMMOBILIERS
      7. ARTICLE 7BENEFICES DES ENTREPRISES
      8. ARTICLE 8NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
      9. ARTICLE 9ENTREPRISES ASSOCIEES
      10. ARTICLE 10DIVIDENDES
      11. ARTICLE 11INTERETS
      12. ARTICLE 12REDEVANCES
      13. ARTICLE 13GAINS EN CAPITAL
        b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur -directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés sur le territoire d’une partie contractante ou de droits portant sur de tels biens sont imposables par cette partie contractante. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise.
        2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d’une partie contractante a sur le territoire de l’autre partie contractante y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables par cette autre partie contractante.
        3. Les gains provenant de l’aliénation par une personne physique d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’une partie contractante sont imposables par cette partie contractante.
        On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes
        apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à
        25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
        4. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic entre parties contractantes ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
        5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que par la partie contractante dont le cédant est un résident.
        1. ARTICLE 14REVENUS D’EMPLOI
        2. ARTICLE 15JETONS DE PRESENCE
        3. ARTICLE 16ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
        4. ARTICLE 17PENSIONS
        5. ARTICLE 18ETUDIANTS
        6. ARTICLE 19AUTRES REVENUS
        7. ARTICLE 20ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
        8. ARTICLE 21PROCEDURE AMIABLE
        9. ARTICLE 22ENTREE EN VIGUEUR
        10. ARTICLE 23DENONCIATION
      14. PROTOCOLE