(node:824268) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) Règlementation

Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
  2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
    1. Chapitre premier - Paiement de l’impÔt
    2. Chapitre II - PÉnalitÉs
    3. Chapitre III - ProcÉdures
    4. Chapitre IV - SûretÉs et privilÈges
      1. Section I Impôts directs et taxes assimilées
      2. Section II Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
      3. Section III Contributions diverses
      4. Section IV Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
      5. Section V Dispositions communes
        1. Article 1929 ter
        2. Article 1929 quater
          1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes.
          N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.
          2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
          3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
          1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;
          2° Un titre exécutoire a été émis pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
          4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées et dépassent un seuil fixé par règlement en fonction du chiffre d'affaires ou du montant des recettes.
          Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées au premier alinéa lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois.
          5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
          Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
          6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
          7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
          8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
          8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
          9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont telles que fixées par l’article 396 bis de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
          1. Article 1929 sexies
          2. Article 1929 septies
      6. Chapitre V - DÉgrÈvements et restitutions d’impÔts

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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