Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- LIVRE II
RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
- Chapitre premier - Paiement de l’impÔt
- Chapitre II - PÉnalitÉs
- SECTION I Dispositions communes
- SECTION II Dispositions particulières
- A. Impôts directs et taxes assimilées
- 1. Majorations de droits
- 2. Amendes fiscales
- Article 1759
- Article 1760
- Article 1761
- Article 1762
- Article 1763
- Article 1763 B
- Article 1763 C
- Article 1763 E
- Article 1764
- Article 1765
- Article 1766
- Article 1767
- Article 1768L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de contributions directes.Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.
- Article 1768 bis
- 3. Sanctions pénales
- B. Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées
- B bis. Taxe de consommation des produits pétroliers
- (C. Contributions indirectes) (abrogé) D. Enregistrement et publicité foncière
- E. Droits de timbre - Autres droits et taxes
- (F. Redevance audiovisuelle)(abrogé)
- A. Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre III - ProcÉdures
- Chapitre IV - SûretÉs et privilÈges
- Chapitre V - DÉgrÈvements et restitutions d’impÔts

Version pdf
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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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