Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
  2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
    1. Chapitre premier - Paiement de l’impÔt
    2. Chapitre II - PÉnalitÉs
      1. SECTION I Dispositions communes
        1. A. Intérêt de retard
        2. B. Sanctions fiscales
        3. C. Sanctions pénales
          Les articles 1741, 1741 A, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1753 bis A et 1753 bis B du code général des impôts de l’État, applicables à Saint-Martin, sont ci-après reproduits.
          1. Article 1741
            Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
            Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
            Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article
            131-26 du code pénal.
            La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
            Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles 229 et 231 du livre des procédures fiscales.
            1. Article 1741 A
            2. Article 1742
            3. Article 1743
            4. Article 1745
            5. Article 1746
            6. Article 1747
            7. Article 1748
            8. Article 1749
            9. Article 1750
            10. Article 1751
            11. Article 1753
            12. Article 1753 bis A
            13. Article 1753 bis B
          2. D. Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
          3. E. Mesures diverses
        4. SECTION II Dispositions particulières
      2. Chapitre III - ProcÉdures
      3. Chapitre IV - SûretÉs et privilÈges
      4. Chapitre V - DÉgrÈvements et restitutions d’impÔts

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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