Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- LIVRE II
RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
- Chapitre premier - Paiement de l’impÔt
- SECTION I Impôts directs et taxes assimilées
- SECTION II Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- SECTION IV Enregistrement, publicité foncière, timbre
- I. Paiement des droits
- II. Obligations des agents
- III. Obligation au paiement
- IV. Contribution au paiement
- VI. Paiement fractionné ou différé des droits
- VII. Modes particuliers de perception des droits
- VII. A. Droits de timbre
- VIII. Taxe locale d'équipement (abrogée)
- VIII. bis. Taxe territoriale d'équipement
- Article 1723 quater-0I. La taxe territoriale d'équipement visée à l'article 1585 A -0 est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.Elle doit être versée au comptable du Trésor dans la collectivité en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 500 euros.Le premier versement ou le versement unique est exigible lors de la délivrance du permis de construire, ou à la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.II. En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté lors de la délivrance du permis modificatif.III. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable du Trésor dans la collectivité par le président de la collectivité.Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.IV. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par le comptable du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au III.VI. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
- Article 1723 quinquies-0
- Article 1723 sexies-0
- Article 1723 septies-0
- Article 1723 quater-0
- SECTION V Dispositions communes
- Chapitre II - PÉnalitÉs
- Chapitre III - ProcÉdures
- Chapitre IV - SûretÉs et privilÈges
- Chapitre V - DÉgrÈvements et restitutions d’impÔts
- Chapitre premier - Paiement de l’impÔt

Version pdf
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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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