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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
  2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
    1. Chapitre premier - Paiement de l’impÔt
      1. SECTION I Impôts directs et taxes assimilées
        1. I. Rôles et avis d’imposition
        2. II. Exigibilité de l’impôt
        3. III. Paiement de l'impôt
        4. IV. Obligations des tiers
          1. Article 1682
          2. Article 1684
          3. Article 1686
          4. Article 1687
          5. Article 1688
          6. Article 1691
          7. Article 1691 bis
            I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
            1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
            2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
            II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I lorsque, à la date de la demande :
            a. Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
            b. La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
            c. Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
            d. L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
            2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
            a. Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
            Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
            Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
            La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article
            196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
            b. Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
            c. (sans objet)
            d. Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, et au b pour la taxe d'habitation.
            3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par l’article à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
            La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt.
            III. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.
            Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
            IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution.
        5. SECTION II Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
        6. SECTION IV Enregistrement, publicité foncière, timbre
        7. SECTION V Dispositions communes
      2. Chapitre II - PÉnalitÉs
      3. Chapitre III - ProcÉdures
      4. Chapitre IV - SûretÉs et privilÈges
      5. Chapitre V - DÉgrÈvements et restitutions d’impÔts

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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