Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées)
(Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées)
Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Chapitre premier - ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Chapitre II - Contributions indirectes
- Chapitre III - Enregistrement, publicitÉ fonciÈre et timbre
- Section I Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
- Section I quater Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
- Article 1628 quater
- Article 1628 quater A
- Article 1628 quater BLa taxe annuelle due par les producteurs de boues visée au II de l’article L. 425-1 du Code des assurances s’applique aux producteurs de boue sis à Saint-Martin dans les conditions suivantes :Le montant de la taxe est déterminé par application du tarif prévu par la règlementation de l’État à la date à laquelle sont produites les quantités de matière sèche de boue taxables.Les redevables de la taxe visés au premier alinéa procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année précédente. Ils doivent déposer auprès du comptable du Trésor de la collectivité, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile, une déclaration spéciale faisant apparaître les éléments de calcul de la taxe. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.Le produit de la taxe reçoit l’affectation prévue au II de l’article L. 425-1 du Code des assurances.Sous réserve de dispositions spéciales, notamment celle prévue au troisième alinéa, la taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
- (Section IV Taxes perçues au profit de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations)(abrogé) Section V Fonds national de garantie des calamités agricoles
- Section V bis Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
- Section V ter Dispositions communes aux sections V et V bis
- Section V quater Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- Chapitre IV - Dispositions communes
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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