Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
- Section I Généralités
- (Section II Taxes facultatives) (dispositions abrogées)
Section III Enregistrement, timbre
- (Sous -Section I taxe obligatoire) (abrogé) (Sous Section III Taxe locale d'équipement) (abrogée)
- Sous-section III bis Taxe territoriale d’équipement [Taxe abrogée à compter du 1er mars 2015 et remplacée par la taxe territoriale d’aménagement ; délibération CT 22-1-2014 du 18 décembre 201)]
- Sous-section IV Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
- Article 1585 JI. La délivrance des certificats d’immatriculation prévus par les règles définies par le conseil territorial pour la mise œuvre des compétences « circulation routière et transports routiers » mentionnées au 2° du I de l’article LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, est subordonnée au paiement préalable d’une taxe.II. La taxe mentionnée au I est fixe ou proportionnelle à la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, selon les distinctions prévus aux III et IV.III. Sous réserve des dispositions des IV et V, la taxe proportionnelle s’applique à la délivrance de tous les certificats d’immatriculation et son taux unitaire est ainsi fixé :1° 18 € en ce qui concerne :a. les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;b. les tracteurs non agricoles ;c. les motocyclettes.2° 36 € pour tous les autres véhicules.3° Les taux unitaires prévus aux 1° et 2° sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge et les motocyclettes dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3.IV. Par dérogation aux dispositions prévues au III, est subordonnée au paiement d’une taxe fixe de 50 €, la délivrance :a. de tous duplicata de certificats ;b. des certificats délivrés en cas de modification d’état civil d’une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d’une personne morale ;c. des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;d. des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule.V. Ne donnent pas lieu au paiement de la taxe :a. la délivrance du certificat d’immatriculation consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;b. la délivrance du certificat d’immatriculation consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;c. la délivrance des certificats d’immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.d. la délivrance des certificats d’immatriculation aux concessionnaires et aux agents de marques de véhicules automobiles pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n’excède 3,5 tonnes.VI. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.VII. Le montant de la taxe exigible est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Son paiement intervient au moment du dépôt de la demande de certificat d’immatriculation du véhicule.Elle est acquittée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d’une mention faisant apparaître la nature et le montant de la taxe.VIII. La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’enregistrement.[Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de certificats d’immatriculation reçues à compter du 1er janvier 2015.]
- Article 1585 J
- Sous-section V Taxe sur les permis de conduire
- Section IV Autres droits et taxes
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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