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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
    2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      1. Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
        1. Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
          1. Section I Généralités
          2. Section II Taxes foncières
          3. (Section III Taxe d’habitation) (dispositions abrogées)
          4. Section IV Dispositions communes aux taxes foncières.
          5. Section V Droit de licence et Contribution des patentes
          6. Section VI Règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables
          7. Section VII Autres taxes communales
            1. I. A. Redevance territoriale des mines
            2. I. B. Imposition forfaitaire sur les pylônes
            3. II. A. Taxe de gestion des ordures ménagères
            4. (II. C. Taxe de balayage) (abrogée) II. D. Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles
              1. Article 1529
                I. Il est institué une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte territoriale dans une zone constructible.
                II. La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés à Saint-Martin assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
                Elle ne s'applique pas :
                a. aux cessions mentionnées aux 3º à 7º du II de l'article 150 U ;
                b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
                c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
                III. La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.
                La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
                IV. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1º et 4º du I et au II de l'article 150 VG.
                Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
                V. La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et du 3 du I de l'article 244 bis A sont applicables.
                VI. La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.
                VII. La taxe prévue au présent article entre en vigueur à une date fixée par le conseil territorial.
                1. Article 1530
          8. Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
        2. (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
        3. Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
      2. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    3. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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